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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 10 pages
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O sur les professions médicales
Art. 11c Inscription et attestation des connaissances linguistiques
1 La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques existantes dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 11a, al. 1.
2 Sont considérés comme attestation de ces connaissances linguistiques :
a. un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans ;
b. un diplôme universitaire ou un titre postgrade de la profession médicale universitaire, délivré dans la langue correspondante, ou
c. une expérience professionnelle clinique dans la langue correspondante, dans la profession médicale universitaire en question, de trois ans au cours des dix dernières années.
3 Les connaissances orales et écrites de la langue principale sont considérées en principe comme suffisantes. En cas de doute, la MEBEKO peut exiger une attestation de maîtrise de la langue.
Art. 11d Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un
diplôme au sens de l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd
Un diplôme acquis à l’étranger qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd sous surveillance professionnelle, ne peut être inscrit dans le registre des professions médicales que s’il repose sur une formation universitaire satisfaisant aux exigences minimales suivantes :
a. médecins : durée de formation d’au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent ;
b. médecins-dentistes : durée de formation d’au moins cinq ans ou 4500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent ;
c. chiropraticiens : durée de formation d’au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent ;
d. pharmaciens : durée de formation d’au moins cinq ans ou 4500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent ;
e. vétérinaires : durée de formation d’au moins cinq ans ou 4500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent.