Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 5 pages
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Art. 5, al. 4 et 5 Structure et évaluation
Al. 4 : La deuxième phrase peut être biffée, car la fixation des modalités de compensation des prestations fournies lors des épreuves partielles est une question de correction et d’évaluation de l’examen fédéral qui est traitée dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO (voir art. 5a, let. a).
L’al. 5 peut être abrogé, car la question de la réussite d’une épreuve est réglée dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO sur le thème correction et évaluation (voir art. 5a, let. a).
Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales
Let. a : Dans les exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l’évaluation de l’examen fédéral, les principes essentiels dans les domaines concernés sont réglés. Ces exigences émanant de la section « formation universitaire » de la MEBEKO déterminent pour chaque profession médicale universitaire, sur la base de la LPMéd (objectifs généraux ou spécifiques des formations selon les art. 6 ss LPMéd), de l’ordonnance concernant les examens LPMéd et conjointement avec l’ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens5, quels sont les contenus à contrôler et sous quelle forme, et comment se feront la correction et l’évaluation. Les objectifs de formation de la LPMéd et les catalogues des objectifs de formation sont déterminants pour le contenu des examens ; ils sont concrétisés dans les exigences, à commencer par le « blueprint » (liste pondérée du contenu, servant à garantir la structure homogène des examens). Sur le plan de la correction et de l’évaluation de l’examen fédéral, les exigences définissent à quelles conditions chaque épreuve est réputée réussie, en prenant en compte les objectifs et les contenus de la formation. Ces conditions de réussite doivent être maintenues comparables (constantes) grâce à une procédure adéquate. De même, les modalités de consultation des dossiers d’examen sont contenues dans les exigences de la MEBEKO.
Let. b : Les directives pour l’organisation de l’examen fédéral contiennent des règles détaillées, nécessaires à la mise en œuvre des exigences conformément à la let. a. En font notamment partie les dispositions relatives à l’orientation du contenu de l’examen, au nombre de questions/d’exercices/de stations, à l’étendue de l’examen, à sa durée, à son déroulement, aux instructions données aux candidats, ainsi qu’aux moyens auxiliaires autorisés. Les directives permettent de voir de près comment une épreuve partielle se déroule en détail. Elles traitent aussi – si la forme de l’examen l’exige – des questions spécifiques comme le ravitaillement pendant l’examen ou le passage aux W.-C. Les exigences et les directives ont été édictées pour la première volée des examens fédéraux LPMéd en 2011, sur proposition de la commission compétente de la section « formation universitaire » de la MEBEKO. Par la suite, seules des corrections ou adaptations marginales, valables pour l’année d’examen concernée, se sont avérées nécessaires. Les exigences et directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO sont publiées sur le site Internet de l’OFSP et constituent une importante source d’information pour les candidats aux examens fédéraux correspondants. Le Tribunal administratif fédéral se base aussi largement sur ces exigences et directives pour évaluer les recours contre un échec à un examen fédéral.
Chapitre 2 : Procédure de l’examen fédéral
Section 1 : Les organes et leurs tâches
Art. 7, al. 4, let. d et g Commissions d’examen
Les conseils aux candidats sont prodigués par les responsables de site. Intégrés aux structures des institutions de formation correspondantes, ces derniers sont particulièrement qualifiés pour conseiller les candidats. Les bases de leur activité de conseil figurent dans l’ordonnance concernant les examens LPMéd, ainsi que dans les exigences et directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. a et b. Les autres informations dont les candidats pourraient avoir besoin sont généralement de nature individuelle. Il est donc inutile que les commissions d’examen