Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 5 pages
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cas des candidats peuvent être déplacés sur un autre site d’examen (let. a), selon quelle procédure ils doivent être désignés (let. b) et jusqu’à quand ils seront informés du changement de site (let. c).
Art. 12c Langue d’examen
Jusqu’ici, la langue d’examen n’était définie que dans l’ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens8. En raison de son importance, cette disposition figurera à l’avenir directement dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Les seules langues d’examen proposées à l’heure actuelle sont le français et l’allemand. S’il s’agit d’examens écrits, organisés sur la base d’un questionnaire uniforme au plan suisse, ce dernier existe dans les deux langues. Il est ainsi possible de remettre un questionnaire de l’autre langue d’examen à un candidat en ayant exprimé la demande suffisamment à l’avance. Le seuil de réussite sera défini à partir des questionnaires corrigés de tous les candidats, indépendamment de la langue d’examen. Au cas où un site d’examen verrait le jour en Suisse italienne, il faudrait introduire l’italien comme langue d’examen (avec les coûts qui s’ensuivent p. ex. pour les traductions et l’harmonisation des questionnaires et des exercices rédigés dans trois langues).
Art. 13, al. 2 Phrase introductive Admission
Les candidats ayant suivi une filière d’études de chiropratique dans une haute école étrangère figurant sur la liste du DFI conformément à l’art. 33 LPMéd doivent désormais, lors de l’inscription, apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inscrites à l’art. 13, al. 2, let. a et b. Jusqu’à présent, cette preuve ne devait être apportée qu’un mois avant l’examen. En 2014, des étudiants de la filière d’études de chiropratique de la faculté de médecine de l’Université de Zurich ont passé l’examen fédéral pour la première fois. Puisque le cursus peut être suivi dans son intégralité en Suisse, le nombre de personnes ayant suivi une filière d’études de chiropratique à l’étranger diminue. Il n’est donc plus justifié, au vu du travail supplémentaire disproportionné que cela représente, de prévoir un délai particulier pour le dépôt de la preuve.
Art. 23 Sanctions
L’al. 1 reste inchangé. Les adaptations des al. 2 et 3 ne font que reprendre l’application déjà faite de cette disposition dans la pratique. Il importe que le comportement inconvenant d’un candidat soit constaté et consigné par écrit, même s’il n’entraîne pas son renvoi de l’examen. Un responsable de site peut ainsi signaler à la personne concernée que si elle persiste dans son attitude, elle s’expose à un renvoi. Il faut parfois d’abord examiner de manière plus approfondie les conséquences d’un comportement donné (p. ex. en analysant les résultats des examens) pour pouvoir en constater, le cas échéant, les conséquences sur le résultat de l’examen. La formulation potestative de l’al. 4 confère expressément une marge d’appréciation à la section « formation universitaire » de la MEBEKO qui, selon la gravité de la faute commise, ne doit pas nécessairement déclarer l’examen fédéral « non réussi ».
Chapitre 3 : Traitement des données
Art. 25 Communication des données
L’al. 1 reste inchangé. Jusqu’ici, la section « formation universitaire » de la MEBEKO était tenue de transmettre chaque année spontanément les données au Service sanitaire ou vétérinaire coordonné. Comme la préparation des données s’avère relativement complexe, elles ne seront livrées que si elles sont réellement nécessaires. Dorénavant, les services mentionnés aux al. 2 et 3 devront donc expressément exiger que les données leur soient communiquées (al. 2 et 3).
Chapitre 4 : Taxes, indemnités et frais
Art. 29, al. 2 Indemnité des responsables de site
Les responsables de site sont toujours des représentants de la profession médicale concernée. Ils sont dans une large mesure responsables de l’organisation et de la réalisation de l’examen fédéral sur leur site d’examen. Ils sont en outre les interlocuteurs des examinateurs, des auxiliaires, des candidats, etc. Or il s’est avéré que l’indemnité de 30 francs allouée par candidat pour l’intégralité de l’examen fédéral n’est pas toujours adéquate, compte tenu du travail effectué. C’est particulièrement vrai pour les formes d’examens plus complexes et pour les examens fédéraux comprenant plus d’une épreuve. A titre