Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 5 pages
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élaborent des principes en matière de conseils à dispenser aux candidats à l’examen fédéral, et les let. d et g peuvent être abrogées.
Art. 8, al. 1, let. e et f Présidents des commissions d’examen
L’abrogation de la let. e se justifie pour les raisons déjà énoncées à l’art. 7, al. 4, let. d et g. La let. f peut, elle aussi, être abrogée du fait que les moyens auxiliaires autorisés sont énumérés dans les directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. b.
Art. 9, al. 1, let. a Responsables de site
Comme la responsabilité de l’examen fédéral incombe dans une large mesure à la commission d’examen compétente, le responsable de site doit également l’associer à l’organisation des examens.
Section 2 : Procédure de l’examen fédéral
Art. 12, al. 2 Inscription
Le délai d’inscription, identique pour toute la Suisse et pour toutes les professions médicales universitaires, est publié sur le site Internet de l’OFSP6. L’inscription s’effectue en ligne. Les dates d’examen sont également publiées par Internet.
Art. 12a Compensation des inégalités pour personnes handicapées
Cette disposition tient compte du droit, reconnu par la Constitution et la loi sur l’égalité pour les handicapés7 du 13 décembre 2002 (LHand), des personnes handicapées à la compensation des inégalités les frappant. La notion de handicap figurant dans la LHand est comprise largement et diffère de la notion d’invalidité en droit des assurances sociales (incapacité de gain totale ou partielle). Elle englobe les déficiences corporelles, mentales ou psychiques (voir art. 2, al. 1, LHand). Une évaluation médicale permettra de déterminer au cas par cas si l’on a affaire à un handicap. Les personnes handicapées devraient autant que possible pouvoir passer leurs examens avec les mêmes chances de succès que les autres candidats. Elles doivent autant que possible être mises en position, au moyen de mesures de compensation, de passer l’examen fédéral sans le désavantage existant du fait de leur handicap. Il s’agit de corriger le désavantage dû au handicap par des mesures relevant de l’organisation ou de la procédure (p. ex. en prévoyant davantage de temps, des moyens ou des personnes auxiliaires, etc.). Les candidats handicapés peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités les frappant (al. 1).
Ces mesures ne doivent toutefois pas procurer un avantage à la personne handicapée sur les autres candidats, et elles doivent être réalisables avec un effort raisonnable. Les personnes handicapées doivent remplir toutes les exigences professionnelles de l’examen de la même manière que les autres candidats. Les détails de la procédure de demande sont fixés dans les directives de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. b. La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les éventuelles mesures d’adaptation (al. 2).
Art. 12b Site d’examen
Le principe selon lequel l’examen fédéral doit être passé là où le candidat a achevé ses études est maintenu (al. 1). Cependant, les formes d’examen actuelles (notamment l’examen pratique structuré, consistant en un parcours de stations) sont parfois très coûteuses. Il faut par conséquent exploiter au mieux les places à disposition. Il devrait donc être dorénavant possible de déplacer les candidats de leur site d’examen initial vers un autre – où la langue d’examen sera bien entendu la même –, pour ne pas devoir, sur le site initial, mettre en place de coûteuses capacités d’examen supplémentaires, alors qu’un autre site dispose encore de capacités inutilisées. Etant donné que les travaux d’examen sont les mêmes sur tous les sites et que l’évaluation des prestations repose sur les mêmes critères, les candidats déplacés ne subiront aucun préjudice sur le fond. Une éventuelle modification du site d’examen sera décidée et communiquée suffisamment tôt, pour que les candidats concernés puissent s’adapter à temps à cette situation (al. 2). En outre, un tel changement ne peut être décidé et concrétisé que selon les modalités définies par la section « formation universitaire » de la MEBEKO dans ses exigences, conformément à l’art. 5a, let. a (al. 3). Ainsi, lesdites exigences fixent par avance dans quels
6 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/07918/11438/index.html?lang=fr