Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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Figure 3: Détermination du début de l’allégement fiscal pour les projets d’entreprises exis-
tantes (qu’ils aient ou non généré un chiffre d’affaires)
Premier chiffre d’affaires avant le dépôt Premier chiffre d’affaires après le dépôt de de la proposition complète la proposition complète Art. 7, al. 2, O du DEFR Art. 7, al. 3, O du DEFR
Si le projet génère un premier chiffre Si le projet génère un premier chiffre d’affaires
d’affaires avant le dépôt de la proposition après le dépôt de la proposition complète mais
complète, l’allégement fiscal commence le avant le 31.12 de la même année civile,
1.1 de l’année civile au cours de laquelle la l’allégement fiscal commence le jour où le
proposition complète a été déposée. premier chiffre d’affaires a été généré.
Dépôt de la proposition complète Art. 13, al. 2, O du CF
1.1 de l’année civile au Délai de dépôt Projet n’ayant pas réalisé de chiffre Exceptions cours de laquelle le projet Art. 13, al. 3, O du CF d’affaires au 31.12 Art. 8, al. 1, O du DEFR
a généré son premier La proposition doit être déposée au plus Art. 7, al. 3, O du DEFR Exceptionnellement (notamment chiffre d‘affaires. tard l‘année civile au cours de laquelle le Si le projet n’a pas généré de chiffre en cas de travaux de
projet a généré son d’affaires au 31.12 de l’année civile au construction), l’allégement premier chiffre d’affaires. cours de laquelle la proposition a été fiscal peut commencer jusqu’à déposée, l’allégement fiscal commence cinq années civiles plus tard.
au 31.12 de cette même année.
Les résultats de la consultation ont été pris en considération dans le schéma. Cela signifie que la phrase de l’art. 13, al. 3, du projet d’ordonnance mis en consultation selon laquelle le délai de dépôt de 270 jours « commence au début de l’année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires.» est remplacée par «la proposition doit être déposée au plus tard dans l’année civile au cours de laquelle le projet génère son premier chiffre d’affaires.»
Al. 3
Pour les projets d’entreprises existantes qui n’ont pas encore réalisé de chiffre d’affaires au moment où la proposition est déposée, l’allégement fiscal commence, comme jusqu’à présent, au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al.2, du projet d’ordonnance mis en consultation.
Al. 4
Cette disposition, qui précise que la période de l’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement correspondre à celle du canton, est tirée des principes d’application.
2.8 Art. 8 Exceptions
Cette disposition reprend et complète les principes d’application.
Al. 1
Comme jusqu’à présent, l’allégement fiscal peut commencer plus tard à titre exceptionnel, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 7, al. 1 (nouvelles entreprises, cf. figure 2) et al. 3 (projet d’entreprises déjà existantes n’ayant pas encore généré de chiffre d’affaires, cf. figure 3). Le délai supplémentaire accordé passe de 2 à 5 ans. Les mesures de construction sont désormais citées comme exemple de motif pouvant faire commencer l’allégement fiscal plus tard.
Al. 2
Comme jusqu’à présent, l’année civile au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, du projet d’ordonnance mis en consultation n’est pas prise en considération dans la prolongation du délai.
Al. 3
Comme jusqu’à présent, la proposition de retarder le début de l’allégement fiscal, doit obligatoirement être motivée et accompagnée d’un calendrier détaillé.
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