Rapport explicatif

Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages

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2.14 Art. 14 Rapport annuel

L’art. 14, qui complète l’art. 16, al. 3, du projet d’ordonnance mis en consultation23, définit la procédure de remise du rapport annuel. Celle-ci est tirée des principes d’application (al. 1 à

4) et complétée (al. 5).

Al. 1

Comme jusqu’à présent, le canton transmet au SECO les données visées à l’art. 16, al. 3, du projet d’ordonnance mis en consultation au moyen du formulaire mis à disposition par le SECO.

Al. 2

Comme jusqu’à présent, le rapport annuel doit être signé par l’entreprise et par le canton. Par sa signature, l’entreprise confirme l’exactitude des informations fournies; le canton,

quant à lui, confirme avoir examiné l’exactitude et la plausibilité des informations fournies.

Al. 3

Comme jusqu’à présent, le rapport annuel est considéré comme incomplet et non remis s’il manque la signature de l’entreprise ou du canton.

Al. 4

A la place du rapport annuel, l’entreprise, comme jusqu’à présent, peut également signer un rapport séparé comprenant les informations du rapport annuel.

Al. 5

Cet alinéa est ajouté conformément à l’art. 17 (organe de révision) du projet d’ordonnance mis en consultation24. Au lieu de joindre une attestation distincte au rapport annuel, l’organe de révision peut lui-même signer le rapport annuel.

2.15 Art. 15 Poursuite de l’allégement fiscal

L’art. 15 reprend et complète les principes d’application.

Conformément à la pratique actuelle, l’allégement fiscal est scindé en deux périodes dans la décision du DEFR. A la fin de la première période, il se poursuit pour la deuxième période si tant est que les conditions et charges fixées dans la décision du DEFR sont remplies.

Al. 1

L’al. 1 reprend les principes d’application. Le SECO vérifie le respect des conditions et charges notamment sur la base du rapport annuel. Faute de rapport annuel, la poursuite de l’allégement fiscal ne peut être confirmée.

Al. 2

L’al. 2 reprend les principes d’application. Il permet au SECO de demander d’autres informations et documents, notamment des contrats de travail, pour vérifier le respect des conditions et charges.

23 Art. 16, al. 3: «Chaque année, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice de l’entreprise, le canton communique au SECO les informations relatives à l’évolution des emplois ainsi que tous les documents et données nécessaires pour vérifier le respect des conditions et charges des allégements accordés et pour en évaluer les effets.»

24 Art. 17: «Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu à l’art. 727 ou 727a du code des obligations doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton.» 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.2.1531687 14/17