Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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Une entreprise industrielle peut réaliser deux types de projets:
un projet relevant des activités économiques visées à l’art. 1 (projet industriel), ou
un projet ne relevant pas de ces activités économiques (projet non industriel, cf. point 2.2). Dans ce cas, l’entreprise est désignée comme une entreprise de services proche de la production.
Figure 1: Entreprise industrielle et entreprise de services proche de la production
Entreprise Entreprise de
industrielle service
Projet industriel x
(Art. 1)
Projet non indus-
x
triel (Art. 2)
2.2 Art. 2 Entreprises de services proches de la production
Se fondant sur les groupes cibles des allégements fiscaux décrits à l’art. 12, al. 2, LFPR et sur la délégation de la compétence prévue à l’art. 1, al. 2, du projet mis en consultation (cf. point 2.1), l’art. 2 définit les entreprises de services proches de la production comme des entreprises industrielles qui mènent des projets n’appartenant pas aux branches économiques prévues à l’art. 1. Cela correspond en grande partie à la pratique actuelle (cf. figure 1).
Exemple:
Une entreprise active à l’échelle mondiale dans le secteur des machines (entreprises industrielles aux termes de l’art. 1) centralise la recherche et développement, ses services de comptabilité et la gestion de la chaîne de création de valeur pour les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (activités n’appartenant pas aux branches économiques prévues à l’art. 1, let, a et b) dans un lieu précis en Suisse.
2.3 Art. 3 Projet
L’art. 3 correspond à la pratique actuelle selon laquelle un projet consiste à fonder ou à réorienter une entité juridique ou un établissement stable.
Aux termes de l’art. 51, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)10, on entend par établissement stable toute installation fixe.
2.4 Art. 4 Réorientation
L’art. 4 entérine la pratique actuelle selon laquelle il y a réorientation des emplois lorsque l’activité d’une entreprise est modifiée de façon importante. Selon les principes d’application11
10 Art. 51, al. 2: «On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée d’au moins douze mois.»
11 Voir aussi le rapport de la Conférence suisse des impôts / commission Harmonisation des impôts Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts, partie X, section C, 1995, Muri, Bern. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.2.1531687 7/17