Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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en vigueur jusqu’à présent, une modification est importante quand elle remplit ces deux critères: a. elle débouche sur un progrès technologique ou une innovation, et b. elle entraîne des investissements importants par rapport à la taille de l’entreprise.
2.5 Art. 5 Places d’apprentissage et location de services
L’art. 5, qui complète l’art. 7 du projet d’ordonnance mis en consultation12, est tiré des principes d’application.
Al. 1
Comme jusqu’à présent, les places d’apprentissages comptent parmi les emplois qu’il est prévu de créer ou de réorienter, conformément à l’art. 7 du projet d’ordonnance mis en consultation.
Al. 2
Comme jusqu’à présent, les postes occupés par du personnel au titre de l’art. 27 de l’ordonnance sur le service de l’emploi (RS 823.111) ne sont pas considérés comme des emplois.
2.6 Art. 6 Importance pour l’économie régionale
Cet article est nouveau.
Al. 1
Selon l’al. 1, un projet est important pour l’économie régionale aux termes de l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, du projet d’ordonnance mis en consultation13 quand il satisfait à au moins quatre des huit critères énoncés à l’art. 8, al. 1, let. a à h du projet d’ordonnance mis en consultation14.
Al. 2
Le canton expose dans sa proposition les quatre critères déterminants pour l’importance ré- gionale du projet conformément à l’al. 1.
12Art. 7:
«1 Le nombre des emplois prévus ou à réorienter est calculé sur la base du total des postes en points de pourcentage. Un poste équivaut à 100 points de pourcentage.
2Sont déterminants les postes dont le contrat de travail de droit suisse de durée déterminée ou indéterminée est conclu par l’entreprise elle-même ou par la société mère en Suisse.»
13Art. 6, al. 1, let. b, ch.2:
«Un allégement fiscal peut être octroyé si (…) le projet présente une importance particulière pour l’économie régionale.»
14Art. 8, al. 1:
«L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale se détermine en fonction notamment des critères suivants:
a. l’intégration à une stratégie cantonale de développement économique ou à un document analogue;
b. le nombre d’emplois à créer ou à réorienter dans la zone d’application;
c. l’ampleur des investissements planifiés dans la zone d’application;
d. les achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la zone d’application;
e. la collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet;
f. les possibilités de formation planifiées dans la zone d’application;
g. le caractère novateur de l’amélioration d’un produit, d’une production, ou d’un processus relevant de la gestion d’entreprise par rapport aux solutions en place;
h. le marché s’étendant au-delà de la zone d’application.»
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