Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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Al. 4
Il est désormais précisé que, en cas d’application de l’art. 8, l’allégement fiscal commence chaque fois le 1erjanvier.
2.9 Art. 9 Plafond
Les paramètres pertinents des plafonds d’octroi des allégements fiscaux figurent à l’art. 11, al. 1 à 3, du projet d’ordonnance mis en consultation16. La définition de la forme précise (taux et calcul) est déléguée au DEFR (art. 11, al. 4).
Al. 1
L’al. 1 cite les indicateurs servant au calcul du plafond de l’allégement fiscal:
Nombre d’emplois qui doivent être créés par le projet (En);
Nombre d’emplois qui doivent être préservés et, conformément à l’art. 4, réorientés par le
projet (Ep);
Montant par emploi à créer (Mn);
Montant par emploi à préserver et à réorienter conformément à l’art. 4 (Mp);
Durée de l’allégement fiscal de la Confédération (N).
Sont considérés comme Ep uniquement les emplois existants qui sont directement concernés par une réorientation conformément à l’art. 4. La décision peut également contenir des conditions concernant la préservation d’emplois qui ne sont pas concernés par la réorientation.
Al. 2
La formule permettant de calculer le plafond de l’allégement fiscal est fixée sur la base des conclusions concernant la formule mise en discussion par le Conseil fédéral dans le cadre de la consultation (cf. rapport de consultation17, point 2.3.2, p. 23) et sera intégrée à l’ordonnance d’application. Le contenu de cet alinéa ne fait donc pas l’objet de la procédure d’audition.
Al. 3
Les montants Mn et Mp sont déterminés sur la base des conclusions concernant les fourchettes des plafonds18 mises en discussion par le Conseil fédéral dans le cadre de la consultation (cf. rapport de consultation, point 2.3.2, p. 23) et seront intégrés à l’ordonnance d’application. Le contenu de cet alinéa ne fait donc pas l’objet de la procédure d’audition.
Al. 4
Conformément à l’al. 4, le DEFR vérifie la formule et les indicateurs au moins toutes les deux législatures.
16 Art. 11 «1 L’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous: a. l’abattement fiscal escompté aux niveaux cantonal et communal pour l’entreprise concernée; b. le plafond demandé par le canton pour l’allégement fiscal de la Confédération.
2 Il ne dépasse en aucun cas le plafond fixé par la Confédération.
3 L’allégement effectivement accordé sur l’impôt fédéral direct pour une année n’excède en aucun cas l’allégement fiscal effectivement accordé pour la même année aux niveaux cantonal et communal.
4 Le DEFR règle les taux et le calcul du montant maximal pour l’allégement fiscal de la Confédération. Il s’assure que l’abattement fiscal est proportionné au nombre d’emplois à créer ou à réorienter.»
17 [(En x Mn) + (Ep x Mp)] x N
18 De 71 594 francs à 143 188 francs par emploi à créer, et de 35 797 francs à 71 594 francs par emploi à pré- server et par an. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.2.1531687 11/17