Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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chaque année entre l’allégement fiscal de la Confédération et les allégements fiscaux effectivement octroyés la même année aux niveaux cantonal et communal ont été diversement appréciés. L’exigence formelle concernant la décision cantonale d’allégement fiscal a été critiquée par certains. Le développement de l’information sur les allégements fiscaux octroyés est, dans la forme proposée, majoritairement rejetée.
Le 11 décembre 2015, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur les résultats de la procédure de consultation7 (réf. 1), l’a approuvé et a discuté de la suite des travaux.
1.3 Principaux résultats de la procédure d’audition sur l’ordonnance du DEFR sur le périmètre
La liste des zones d’application rencontre un accueil favorable. Sur un total de 21 participants à s’être exprimés sur le sujet, dix prennent connaissance du projet soumis à la procédure d’audition, six autres proposent des modifications, et les cinq derniers rejettent le projet soumis à la procédure d’audition.
Le rapport sur les résultats de la procédure d’audition (réf. 2) est publié8. Le DEFR examinera les propositions de modification des cantons concernant leurs communes à la lumière des principes de l’ordonnance du Conseil fédéral et en tiendra compte dans la mesure du possible.
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2.1 Art. 1 Entreprises industrielles
L’art. 12, al. 2, LFPR précise que les allégements fiscaux sont destinés aux «entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois». L’art. 1, al. 2, du projet d’ordonnance soumis à la consultation9 délègue au DEFR la compétence de définir ces entreprises (entreprises industrielles et entreprises de services proches de la production).
La définition des entreprises industrielles présentée à l’art. 1 de l’ordonnance d’application du DEFR est tirée des principes d’application, et complétée. Comme jusqu’à présent, le DEFR s’appuie sur la nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la statistique de 2008 (NOGA). Les activités économiques suivantes sont considérées comme industrielles:
a. industrie manufacturière selon la section C de la NOGA;
b. programmation, conseil et autres activités informatiques selon la section J, division 62, de la NOGA.
Les entreprises actives dans la programmation, le conseil et les autres activités informatiques (let. b) ne sont désormais plus considérées comme des «entreprises de services proches de la production», mais comme des «entreprises industrielles».
7 Le rapport sur les résultats de la consultation est publié sur la page internet du SECO consacrée aux allégements fiscaux, dans la colonne de droite sous Consultation: www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr
8 Le rapport sur les résultats de l’audition est publié sur la page internet du SECO consacrée aux allégements fiscaux, dans la colonne de droite sous Audition: www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr
9 Art. 1. al. 2: «Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les entreprises selon l’al. 1». 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.2.1531687 6/17