Rapport explicatif
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 17 pages
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2.11 Art. 11 Imputation de la dette fiscale
En complément à l’art. 15, al. 4, du projet d’ordonnance mis en consultation20, l’art. 11 précise les modalités d’utilisation, par l’entreprise bénéficiant de l’allégement fiscal, des fonds à concurrence du plafond fixé, ainsi que les responsabilités du canton.
Al. 1
L’entreprise peut faire valoir l’allégement fiscal pendant toute la durée où celui-ci est accordé. Dès que le montant de l’allégement fiscal octroyé est épuisé ou que la période pendant laquelle ce dernier est accordé est achevée, l’entreprise perd toute prétention à bénéficier de cet allégement fiscal. Les montants qui n’ont pas été sollicités pendant la durée de l’allégement fiscal sont perdus.
Al. 2
Seuls les impôts découlant du projet peuvent être imputés au montant de l’allégement fiscal. Le cas échéant, il sera nécessaire de produire une comptabilité spécifique pour le projet afin de distinguer clairement les impôts qui en découlent des autres impôts dont doit s’acquitter l’entreprise.
Al. 3
Le canton responsable de l’imposition de l’entreprise assure le décompte de l’allégement pour chaque période fiscale.
Le canton s’acquitte envers le SECO de l’obligation qui lui est faite à l’al. 3 en indiquant dans son rapport annuel (voir ci-après le point 2.14) le solde de l’allégement fiscal de la Confédération. A la différence des autres données du rapport annuel, ce montant restant ne peut être établi et communiqué au SECO qu’après l’imposition définitive de l’entreprise. Etant donné que les données relatives à l’imposition ne sont en général pas immédiatement disponibles (le délai peut s’élever jusqu’à cinq ans après la clôture de l’exercice en question21), il peut arriver que le montant restant de l’allégement fiscal de la Confédération pour l’année x ne soit indiqué que dans un rapport annuel ultérieur (mais au plus tard dans le rapport de l’année x + 5).
2.12 Art. 12 Dépôt de la proposition du canton
Cette disposition est nouvelle. Elle complète l’art. 13, al. 3, du projet d’ordonnance mis en consultation22 et prévoit que le canton doit utiliser le formulaire mis à disposition par le SECO pour déposer sa proposition.
2.13 Art. 13 Délai de traitement
L’art. 13 reprend les principes d’application. Comme jusqu’à présent, la proposition du canton est traitée dans un délai de trois mois après réception du dossier complet par le SECO. Si la durée de traitement ne peut pas être respectée, le SECO informe le canton de la suite de la procédure.
20 Art. 15, al. 4: «Le DEFR communique l’allégement fiscal de la Confédération au canton qui a déposé la demande et à l’autorité cantonale responsable de la taxation afin qu’elle puisse fixer en conséquence l’impôt pour l’entreprise concernée. Il informe également l’Administration fédérale des contributions (AFC).»
21 Art. 120, al. 1, LIFD: «Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la pé- riode fiscale.»
22 Art. 13, al.3: «Le canton doit déposer sa proposition par voie électronique au SECO au plus tard dans les
270 jours civils qui suivent le début de l’imposition fiscale. Pour les projets d’entreprises existantes, le délai de dépôt commence au début de l’année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires.» 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.2.1531687 13/17