Rapport explicatif
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
L’art. 26c al. 1 ONGéo attribue la compétence de la tenue du répertoire (comme dans le cas du répertoire des localités) à swisstopo. Le système d’annonces est consacré par l’art. 26c al. 2 ONGéo. L‘art. 26c al. 2 ONGéo établit enfin que les adresses de bâtiments issues du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités. Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes doivent recourir aux adresses officielles des bâtiments lorsqu’elles les utilisent dans un cadre officiel.
Article 34
L’art. 34 contient une adaptation d’ordre rédactionnel qui n’a rien à voir avec le répertoire officiel des adresses de bâtiments. On a tout simplement oublié d’adapter l’art. 34 lorsque la nouvelle ordonnance du 11 novembre 2009 sur les horaires a été édictée; cet oubli est désormais réparé.
Article 37a Dispositions transitoires concernant la modification du ...
L’art. 37a al. 1 définit le délai dans lequel le répertoire officiel des rues et le répertoire officiel des adresses de bâtiments doivent être réalisés après l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales. La méthode à employer pour la mise en place initiale des deux répertoires officiels est différente de celle à laquelle il conviendra de recourir pour leur mise à jour ultérieure. Lorsque les projets établis par swisstopo seront prêts, l’office devra les
transmettre en entier aux cantons pour validation. Cette validation comprendra notamment l’harmonisation avec les décisions correspondantes prises aux niveaux cantonal et
communal. Etant donné que les systèmes d’information géographique des cantons ont été développés selon des logiques différentes et que dans certains cantons, la validation des données communales peut être plus efficace si elle est entreprise par un service central,
l’ordonnance laisse ici toute latitude aux cantons pour les modalités concrètes d’organisation de la procédure de validation. En revanche, l’ordonnance fixe un délai ferme d’un an pour la validation. Le législateur a estimé qu’il s’agissait du seul moyen permettant de garantir une réalisation dans un délai de deux ans. La Confédération se fonde sur l’art. 3, en relation avec l’annexe chiffre 6 let. a de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) pour participer aux frais de validation.
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