Rapport explicatif
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
l'OFS facilite ce processus. Le canton peut s’appuyer sur des dispositions légales cantonales pour la communication des données de son territoire, il est autonome dans cette procédure. Par contre, s’il n'a pas de bases légales propres et s’appuie uniquement sur les dispositions de la présente ordonnance sur le RegBL, il doit coordonner cette tâche avec l’OFS. Dans ce cas, la décision et les modalités de l’accès appartiennent à l’OFS.
Article 16
En ce qui concerne les données du niveau A disponibles sur Internet, l’accès n’est pas restreint, mais limité à des requêtes individuelles. Les données ne sont ainsi pas disponibles sous forme de listes. Elles sont rendues publiques par deux méthodes, sans limitation
d’utilisation :
- L’OFS va publier ces informations sur un portail Internet qui permet d’effectuer des
consultations individuelles.
- L’OFS transmet les données d’adresses des bâtiments et les répertoires des rues du RegBL à swisstopo, qui a le mandat légal de fournir des services standards sur ces données (selon l’ONGéo).
Article 17
Les données du RegBL sont, de par la loi, destinées à une utilisation à but statistique, de recherche, de planification ou pour l'accomplissement de tâches légales. Le commerce avec ces données est ainsi exclu dans tous les cas.
Article 18
Des émoluments sont demandés uniquement pour les demandes nécessitant un traitement individuel. Les données en soi ne sont pas soumises à émolument.
En 2015, l’OFS a transmis des données à plus de 100 services autorisés, et, selon les modalités de la version de l’ordonnance du 31 mai 2000, perçu des émoluments de moins de CHF 1'000 pour l’année en question. Le coût engendré par le travail administratif dépasse de loin le montant facturé. L’OFS souhaite par conséquent renoncer à cette facturation.
De plus, l’OFS poursuit, tant que possible, une stratégie de mise à disposition d’informations en provenance des registres sans émolument. Ceci est donc conforme à cette volonté de favoriser l’utilisation de l’information pour permettre un retour sur investissement pour les utilisateurs et par la même occasion de générer une amélioration de la qualité des données en élargissant le cercle des utilisateurs.
Par contre, comme l'infrastructure du RegBL, en tant que système d'information de
référence, profite de manière importante à d'autres entités, ces dernières peuvent être appelées à contribuer aux frais d'exploitations supportés primairement par l'OFS. Ceci se justifie par le fait, que ces entités utilisent le RegBL de manière intense pour
l'accomplissement de leurs propres tâches légales, conformément à l'art. 10, al. 3bisLSF, qui permet une exception au secret statistique. Ainsi, si le RegBL ne leur était pas mis à
disposition, elles seraient obligées de créer leurs propres bases de données avec les coûts que cela implique. Il s'agit par exemple de l'ARE pour l'utilisation du RegBL dans le cadre de la LRS.
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