Rapport explicatif

Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages

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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)

tenant compte des besoins de l’OFS et des partenaires impliqués.

Les éventuelles exceptions sont définies et documentées dans le catalogue des caractères. Cette disposition permet de soulager le travail des services des constructions en imposant uniquement d’enregistrer dans le RegBL des objets et informations indispensables à la production statistique et à l'exécution de tâches légales déjà existantes. L’OFS peut ainsi déclarer optionnelles certaines informations qui ne sont pas indispensables au niveau national tout en laissant aux cantons et aux communes le soin de leur éventuelle gestion.

Article 8

Dans la version de l’ordonnance sur le RegBL du 31 mai 2000, l’enregistrement des projets, voire des autorisations de construire, n’est pas mentionné explicitement. Une obligation indirecte d’utiliser le RegBL pour effectuer cet enregistrement des projets de construction est exclusivement formalisée à l’art. 5, al. 1, let s et précisée dans l’ordonnance sur les relevés statistiques (numéros 41 et 42). La modification proposée n’implique pas de tâches

supplémentaires pour les services des constructions des communes mais permet de rendre plus cohérente la base légale pour la gestion des données en fonction des procédures administratives conduisant à une saisie ou une mutation d’une information dans le RegBL. En effet, toute action des services des constructions est normalement initiée par une

demande d’autorisation de construire qui conduit à l’enregistrement du projet en question dans le RegBL.

Il existe dans certains cantons un système de gestion électronique de la procédure des permis de construire. Dans ces cantons, une transmission de l’information entre ces

systèmes et le RegBL peut déjà aujourd’hui être réalisée. Cette évolution bénéfique est attendue dans une majorité des cantons à l’avenir. Ceci est également une mesure

permettant d’éviter une double saisie de l’information par les services des constructions.

Avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance, le niveau de granularité de l’information sur les objets à enregistrer qui y sont spécifiés est réduit. Il est en effet plus judicieux de

n’indiquer dans l’ordonnance que le type d’information à enregistrer et de préciser les détails de chaque type d'information dans le catalogue des caractères, ceci principalement pour les raisons de lisibilité et d'efficacité suivantes: 1) la liste des caractères est trop longue, 2) en cas de besoin de compléter, préciser ou ajouter un caractère, il n’est pas nécessaire de modifier l’ordonnance, mais uniquement le catalogue des caractères.

A titre illustratif, voici un exemple des degrés de précision des informations à enregistrer d’une part dans l'ordonnance, d’autre part dans le catalogue des caractères:

Information selon ordonnance Détail au niveau caractères

Les dimensions du bâtiment - Surface au sol

- Volume

- Surface énergétique

Les identificateurs de bâtiments, de logements et de projets de construction sont des

éléments indispensables à l’identification univoque des objets en question. Ils sont les clefs uniques permettant l’échange des données de manière fiable et automatisée entre les utilisateurs des données. Ils sont d’un intérêt public et peuvent être rendus accessibles publiquement conformément à l'art. 18, al. 1, 3 et 3bisLPD. Puisqu'ils ne constituent pas des données personnelles sensibles au sens de la LPD, une base légale au niveau de

l'ordonnance est suffisante.

Rubrique relative aux projets de construction

Chaque projet de construction contient un identificateur fédéral de projet de construction

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