Rapport explicatif
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
5.4 Sécurité des données
Article 19
L’OFS se réfère aux dispositions qui s’appliquent au niveau de la Confédération en matière de protection des données et à l'informatique.
5.5 Dispositions finales
Article 20
S'agissant d'une révision totale de l'ordonnance, l'ancienne version est abrogée.
Article 22
Avec l’introduction de l’obligation d’annonce pour tous les bâtiments (voir art. 7), l’OFS vise à obtenir un registre contenant l’ensemble du parc immobilier de Suisse. L’OFS, en
collaboration avec les cantons, va coordonner et soutenir l’intégration des données relatives aux bâtiments existants non encore enregistrés dans le RegBL, principalement sur la base des données de la mensuration cadastrale. D’entente avec la mensuration officielle
(CadastreSuisse), l’OFS a fixé un délai d’introduction à fin 2019.
5.6 Annexe 1
L’OFS introduit, avec cette révision d’ordonnance, trois niveaux d’autorisation d’accès aux données du RegBL, qui sont définis dans l'annexe 1 :
- Le premier niveau, A, est public, c'est-à-dire que les données peuvent être mises à
disposition de tous, sans restriction d‘utilisation.
- Le deuxième niveau, B, est accessible avec restriction, c'est-à-dire que les données sont accessibles aux administrations publiques ou aux tiers mandatés pour des tâches spécifiées ci-avant ou dans l’article 15. L'accès requiert une demande formelle.
- Le troisième niveau, C, n’est en principe pas accessible, sauf pour l’OFS, pour les services des cantons et des communes de la statistique publique et pour les services des
constructions pour leur territoire. Les services de la statistique doivent avoir un accès sur l’ensemble des données afin de pouvoir produire leurs statistiques et ils sont soumis au secret statistique. Les services des constructions ont accès sur l'ensemble des données relatives à leur territoire, étant donné qu'ils doivent enregistrer ces mêmes données dans le RegBL.
5.7 Annexe 2: Modification du droit en vigueur
Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
Pour que le répertoire officiel des adresses de bâtiments puisse être utilisé de manière
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