Rapport explicatif
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
justifiée vu l'utilisation importante de ces données dans un but statistique. Les données n'étant pas sensibles au sens de la LPD, l'utilisation de ces dernières par d'autres entités et à d'autres fins s'avère possible et efficace. L'art. 1 réitère ce principe.
L’al. 2 concrétise la volonté de mettre le RegBL à disposition comme système de référence des bâtiments et des logements pour accomplir des tâches légales. En effet, il n’existe aujourd’hui, au niveau fédéral, aucun autre système ou registre contenant des informations sur les bâtiments et les logements. Cette utilisation est à l’heure actuelle déjà possible, mais les nouvelles dispositions tendent à en améliorer la visibilité, et également à sensibiliser les acteurs responsables de la mise à jour des données à cette utilisation.
Article 2
Il est fondamental de décrire de manière précise les objets qui doivent être enregistrés dans le RegBL. Afin d'assurer l'harmonisation des définitions dans les différents domaines relatifs aux bâtiments et logements, l'OFS établit une directive particulière en collaboration avec les autorités compétentes des domaines de l’aménagement du territoire et de la mensuration cadastrale.
5.2 Organisation, gestion et contenu du RegBL
Article 3
L'ordonnance ne mentionne que les types d'information qui doivent être enregistrés dans le registre (art. 8). Le contenu exact de ces informations, c’est-à-dire la description détaillée de chaque caractère, est défini par l'OFS dans un catalogue des caractères. Ce dernier
contient, pour chaque caractère, un descriptif, la spécification technique (modalités pour l’enregistrement, référence éventuelle à une nomenclature à utiliser), le niveau de qualité attendu et les sources de données possibles. Ce catalogue est établi en collaboration avec les partenaires directement concernés par le contenu, à savoir: a) les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes, b) les offices cantonaux et communaux des constructions, c) les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales et d) les services cantonaux responsables de la coordination des activités liées au RegBL. Les partenaires peuvent également transmettre des propositions qui sont
évaluées sous l’angle de la faisabilité du relevé, de leur pertinence et des ressources
disponibles pour la mise en œuvre. Le fait de définir les détails dans un catalogue, et non dans l'ordonnance elle-même, permet une plus grande flexibilité.
Dans ce même article, le niveau de qualité attendu est défini avec différents niveaux de précision possible en fonction du type d’information et de la source des données. En effet, il s’agit de définir une qualité attendue par caractère, mais également de fixer des seuils par zone territoriale (communes). L’OFS consulte ses partenaires pour cette définition.
Tous les documents utiles aux partenaires ou aux services responsables de la mise à jour des données sont publiés sur le site Internet de l’OFS.
Article 4
Vu le nombre important d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion du RegBL, l'art. 4 définit le principe de la collaboration avec tous ces acteurs, et notamment avec les nouveaux services cantonaux de coordination, afin d'assurer la mise à jour. La mensuration cadastrale est une source incontournable de données pour assurer le géo-référencement des bâtiments et des adresses. Diverses activités et processus sont coordonnés entre l’OFS et les
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