Rapport explicatif

Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages

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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)

des utilisateurs, mais également aux services responsables de la mise à jour du RegBL. Ce monitoring sera disponible sur Internet et accessible aux utilisateurs autorisés. Cette mesure permettra d’obtenir une meilleure maîtrise de la qualité des données et, surtout, une

comparabilité intercantonale, voire intercommunale.

Si les données ne sont pas d’une qualité suffisante, l’OFS peut demander au service

responsable de la gestion des données (office communal ou cantonal des constructions)

d’effectuer des corrections. En cas de problème, l’OFS peut se référer au coordinateur cantonal.

Article 13

Le RegBL offre des interfaces pour la saisie des données aux services responsables de la mise à jour selon l'art. 10. Les services des constructions peuvent enregistrer leurs données via une interface Web, au travers de masques de saisies. Ils peuvent également assurer la gestion du RegBL via des interfaces standardisées (services Web). L’OFS a planifié de rendre le RegBL compatible avec les standards eCH dès 2017. Cette modernisation des interfaces va s’étendre sur plusieurs années et peut impliquer une implémentation de ces standards dans les registres reconnus dans certains cas.

L’interface entre les registres reconnus et le registre fédéral reste une interface dédiée qui est modernisée selon les besoins des partenaires impliqués.

5.3 Utilisation et communication des données

Cette section a été fondamentalement remodelée suite à la modification de l’art. 10, al. 3bis LSF. L’OFS souhaite apporter une simplification dans les processus de communication de données et, parallèlement, adapter le niveau de sécurité en fonction du degré de sensibilité de ces données.

Les données individuelles du RegBL sont des données de registre sur les bâtiments et les logements. Ce sont des données brutes en constante évolution et présentant un état

hétérogène au niveau géographique en fonction de l’état d’avancement des travaux

d’actualisation au sein des différents services d’enquête régionaux. Elles contiennent des incohérences et des non-réponses contrairement aux données statistiques qui sont

complètes et cohérentes pour un jour de référence.

La section 3 de l'ordonnance règle les principes de la communication des données du RegBL de manière claire et dans le respect du cadre défini par l'art. 10, al. 3bisLSF. La section 3 concerne toutes les données enregistrées dans le RegBL, quelle que soit la source à l'origine de leur enregistrement. L'ordonnance tient cependant compte de la sensibilité des données et permet de ne pas rendre public des données qui sont enregistrées dans le RegBL et dont la publication ne serait pas autorisée dans un système tiers, en particulier si ce système constitue une source de données pour le RegBL conformément à l’art. 9.

Afin d’illustrer ce propos voici un exemple: les informations sur les coûts des projets de construction ne sont pas publiées au moment de la mise à l’enquête publique. C’est donc une information réservée à l’administration. Cette information est ainsi considérée de niveau B (accessible avec restriction) dans le RegBL fédéral.

Article 14

Le RegBL sert à la création de jeux de données de base sur les bâtiments et les logements à

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