Rapport explicatif
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
partir desquelles l’OFS peut produire ses statistiques ou tirer des échantillons. L’existence même du RegBL est justifiée par cette utilisation. En effet, conformément aux concepts définis dans les projets de modernisation de la statistique (LHR et le nouveau recensement de la population), le RegBL joue un rôle central, notamment pour la formation des ménages (comme unité statistique) et pour la géolocalisation des relevés statistiques.
Article 15
L’utilisation des données du RegBL à des fins statistiques, de recherche et de planification par d'autres services de statistique publique (services cantonaux et communaux) ainsi que par les centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes est un principe établi. Ce principe est maintenu. L’ensemble des informations disponibles selon le catalogue des caractères est accessible pour cette utilisation. L’étendue géographique est toujours limitée au périmètre de compétence du service en question. Un canton pourra ainsi uniquement disposer des données couvrant son propre territoire.
Pour permettre à d'autres services publics (administrations publiques, institutions de droit publique et des tiers sous mandat d'une administration publique) de réaliser également des travaux statistiques, de planification et de recherche et de leur faciliter l'exécution de leurs tâches légales, ces derniers peuvent avoir accès aux données des niveaux A et B, définis à l'annexe 1. Cette communication de données à des fins ne se rapportant pas à des
personnes est conforme à la LSF.
Comme mentionné en introduction, le RegBL sert également de source d’information précieuse et indispensable pour l'exécution de tâches assignées par la loi à une
administration publique ou à des tiers, comme par exemple aux communes pour
l'établissement de leur inventaire de logements selon l'art. 4 LRS, et à swisstopo pour l'établissement et la mise à jour du registre des adresses selon l'ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo). Cet article facilite la règlementation de la mise à disposition des données pour ces besoins hors du domaine de la statistique publique.
Il est également possible de commander des données par lots. L’OFS met à disposition des services asynchrones permettant la livraison de données contenant beaucoup
d’enregistrements.
L'ordonnance distingue les données du niveau A, qui sont publiques et accessibles sans identification de l'utilisateur sur un portail Internet (art. 16), des données du niveau B
accessibles avec restriction et uniquement sur demande écrite permettant l’identification de l’utilisateur afin de déterminer ses droits d’accès. Avec la mise en place des services en ligne pour les partenaires identifiés et autorisés (niveau A et B), l’OFS souhaite aboutir à une optimisation et à une simplification du processus. Chaque demande d’accès doit être transmise via un formulaire en ligne ou une demande écrite. En cas d’acceptation, un identifiant est transmis et un accès sécurisé est octroyé, permettant la mise à disposition de l’information selon le niveau d’autorisation défini.
L’utilisation des données est strictement réservée à l’usage pour lequel elles ont été
transmises.
Les services des constructions ont un accès sur l’ensemble des données concernant leur territoire puisqu’ils sont en charge de les enregistrer dans le RegBL.
L’alinéa 6 permet aux ayants droit de communiquer les données du RegBL de manière autonome selon leur propre législation, à condition cependant de respecter le cadre légal donné par la présente ordonnance. Le fait de ne pas devoir systématiquement passer via
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