Rapport sur les résultats
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Synthèse de la consultation 03.11.2017
N° référence: COO.2180.109.7.233491 / 616/2016/00019
- La représentation du Canton où se situe le siège de l’Institut au sein du Conseil de
l’Institut est saluée36.
- Il est regrettable que dans la composition du Conseil de l’Institut telle que prévue
dans l’avant-projet, toutes les facultés de droit de suisse ne soient plus représentées, ce qui est d’autant plus regrettable du fait que la coopération avec les facultés de droit suisses doit être encouragée, selon l’art. 4 AP-LISDC et il serait de ce fait souhaitable que l’ISDC puisse profiter de son nouveau statut pour intensifier cette collaboration et non l’affaiblir en diminuant le nombre de représentants des facultés de droit au sein du Conseil de l’Institut37.
- Il est demandé à ce que soit attribué un siège au sein du Conseil de l’Institut à
l’Université de Lausanne (UNIL), car compte tenu des relations étroites entre l’UNIL et l’ISDC, il semble essentiel que l’UNIL puisse prendre part aux décisions stratégiques qui pourraient avoir un impact sur les deux partenaires38.
- La représentation de l’Administration fédérale au sein du Conseil de l’Institut est re-
mise en question, car le Conseil fédéral fixe déjà tous les 4 ans les objectifs stratégiques de l’Institut et est compétent pour désigner les membres du Conseil de l’Institut. La représentation de l’Administration fédérale va à l’encontre du rapport sur la Corporate Governance39.
- Il est regrettable que la composition du Conseil de l’Institut reste inchangée. Le Con-
seil continue à ne pas être une institution scientifique et académique et à être dominé par l’Administration. Il est suggéré que le Conseil de l’Institut adapte sa composition en ayant une prédominance des cercles scientifiques et académiques plutôt qu’administratifs40.
Art. 7 al. 4 AP-LISDC
- Il est fait remarquer que les dispositions ayant pour but de prévenir les conflits
d’intérêts en ce qui concerne les membres du Conseil de l’Institut (art. 7 al. 4 et 9 ainsi que l’art. 8 let. i AP-LISDC) apparaissent comme étant excessives sur tous les plans ; ces liens d’intérêts ne sont que peu présents dans une institution de recherche et de documentation et cela ne s’est jamais présenté comme un réel problème durant les plus de 30 ans d’existence de l’Institut41.
Art. 7 al. 6 AP-LISDC
- Il est demandé que le pouvoir de la Directrice ou du Directeur, de participer, avec une
voix consultative aux séances du Conseil de l’Institut, soit, d’un point de vue systématique, réglé dans la disposition sur la Direction (art. 9 AP-LISDC), car cela ne relève pas du contenu de l’art. 7, qui encadre la composition, le choix et l’organisation du Conseil de l’Institut et non pas les compétences de la Direction42.
36 VD.
37 Uni NE.
38 VD.
39 CP.
40 Uni FR, qui indique que compte tenu du fait que les objectifs et les tâches de l’Institut restent inchangés, cela conduit à une forte sollicitation de l’Institut par l’Administration fédérale, comme cela fut le cas ces dernières années, et qu’il ne semble pas qu’un changement soit envisageable au vu de la nouvelle composition du Conseil de l’Institut.
41 Widmer.
42 GL.