Rapport sur les résultats
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Synthèse de la consultation 03.11.2017
N° référence: COO.2180.109.7.233491 / 616/2016/00019
tous les cas, les compétences du Conseil fédéral devraient être rassemblées à l’art. 16 et les art. 7 et 8 devraient être adaptés en conséquence63.
5.11 Séparation entre les tâches de l’Institut découlant de la loi et ses activités commerciales
5.11.1 En général
- La séparation claire entre les tâches de l’ISDC découlant de la loi et ses activités commerciales soumises au droit privé (c’est-à-dire la rédaction d’avis de droit payants pour des tiers), prévue à l’art. 17 AP-LISDC, est plébiscitée et considérée comme judicieuse et adaptée par la grande majorité des participants à la procédure de consultation qui se sont exprimés sur la question64.
- Il est noté qu’il est important, d’un point de vue scientifique, que la loi prévoit explicitement le fait que les prestations commerciales ne doivent pas prétériter l’accomplissement des tâches de l’Institut (art. 17 al. 1 let. b AP-LISDC) ; il est ainsi clair que les tâches scientifiques de l’Institut doivent continuer à avoir la priorité vis-à-vis des prestations commerciales65.
- Il est également indiqué qu’il convient également de veiller à ne pas créer des distorsions dans le domaine de la concurrence. Le rapport explicatif reste vague à ce sujet et n’indique pas s’il existe un marché pour des avis de droit indépendants respectivement s’il y’a des acteurs privés dans ce domaine66.
Trois participants à la procédure de consultation ont fait part de leurs inquiétudes à l’égard de cette disposition ou ont même fait part de leur souhait de la voir totalement ou en partie abandonnée. :
- Il est évoqué que la séparation entre les activités commerciales et les autres activités de l’Institut constitue un motif de grande inquiétude quant à l’orientation générale de l’Institut67.
- Il est demandé de supprimer cette disposition (et de décrire les tâches de l’Institut, de manière inchangée, à l’art. 3 de la loi actuelle). La stricte séparation entre les activités scientifiques de l’Institut et les activités dites « commerciales », c’est-à-dire que la rédaction d’avis droit et de rapports pour des mandants externes à l’Administration fédérale et aux autorités cantonales ne fasse plus partie des tâches essentielles de l’Institut, est problématique. La mise à l’écart de l’activité de renseignement et son déclassement au rang « d’activité commerciale » prive l’activité de l’Institut dans ce domaine de son caractère de service public. La possible conséquence, telle que présentée dans le rapport, d’une pratique de conseil de droit public en tant qu’elle pourrait conduire à des distorsions dans le domaine de la concurrence est en grande partie un faux problème théorique, car il ne semble pas y’avoir eu de cas, depuis le création de l’Institut, dans lesquels une étude d’avocats se serait plainte de concurrence déloyale ou de dumping sur les prix68.
63 GL.
64 AG ; AR ; BL ; GE ; GR ; GL ; JU ; UR ; VD ; VS ; PLR ; CP ; Uni BE, en faisant remarquer que l’Institut a ainsi la possibilité d’exploiter commercialement son expertise, sans qu’il n’existe le danger que la perception de ses obligations essentielles ne soit altérée ; Uni NE.
65 Uni NE.
66 PLR.
67 Uni FR.
68 Widmer.