Rapport sur les résultats
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Synthèse de la consultation 03.11.2017
N° référence: COO.2180.109.7.233491 / 616/2016/00019
Art. 7 al. 8 AP-LISDC
- Il est proposé la reformulation suivante : « Les membres du Conseil de l’Institut rem-
plissent leurs tâches et [et leurs obligations] avec toute la diligence requise et préservent fidèlement les intérêts de l’Institut »43.
Art. 8 AP-LISDC
- Il est demandé de simplement inscrire les tâches centrales du Conseil de l’Institut
dans la loi elle-même et de définir les tâches restantes au niveau de l’ordonnance, moyennant une délégation de compétences ; il convient de réduire cette disposition à l’essentiel et il n’existe pas de raison apparente pour laquelle les tâches de l’Institut devraient être de manière exhaustive prévues au niveau de la loi44.
- Il est proposé de modifier la lettre a comme suit : « …les activités de l’Institut et ap-
prouve le programme de recherche et de travail »45.
- Il est proposé d’inverser les lettres a et b ; la mise en œuvre des objectifs straté-
giques du Conseil fédéral devrait être placée, d’un point de vue matériel, avant la détermination de l’activité de l’Institut46.
- La mise en place d’un Conseil scientifique (let. c) est saluée47.
- Il est proposé de modifier la lettre c ainsi : « Il nomme, sur proposition de la Direction,
les membres du Conseil scientifique, en se basant sur leurs réalisations dans le domaine du droit étranger et international, ainsi qu’un droit comparé et en matière d’harmonisation du droit »48.
- Il est indiqué qu’il convient de faire attention à une composition équilibrée du Conseil
scientifique ; il sied de vérifier préalablement que l’ensemble des facultés de droit de Suisse soient représentées au sein des organes de l’Institut ; il faut également que les domaines de compétences des membres couvrent l’éventail de disciplines de l’Institut ; il convient également d’assurer une représentation équilibrée des facultés de droit étrangères49.
- Concernant la lettre d, la question est soulevée de savoir si cette tâche ne devrait pas
être (ou du moins restée confiée) à la Direction (éventuellement d’entente avec le Conseil scientifique)50.
- Il est proposé de procéder à l’ajout suivant à la lettre f : « il adopte le règlement de
l’organisation et approuve le règlement interne du Conseil scientifique »51.
- Concernant la lettre i, la question est posée de savoir si cette tâche ne devrait pas
être transférée au Conseil scientifique52.
43 Uni LU.
44 GL.
45 Uni BE ; WB.
46 ZH.
47 Uni FR ; Uni BE et WB, tous deux avec la remarque qu’il appartient au Conseil scientifique en tant qu’organe composé uniquement de représentants des milieux académiques, de conseiller l’Institut, d’assurer la qualité scientifique du travail de l’Institut ainsi que d’assurer un réseau international de l’Institut. Des institutions semblables en Suisse et à l’étranger possè- dent un tel organe (p. ex. Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht à Hambourg et le Advisory Board du Paul Scherrer Institut) ; ces tâches essentielles ne sont pas suffisamment garanties avec un organe qui n’est que facultatif, comme cela est prévu dans l’avant-projet.
48 Uni BE ; WB.
49 Uni BE ; WB.
50 Uni BE ; WB.
51 Uni BE ; WB.
52 Uni BE ; WB.