Rapport sur les résultats
Consultation 2016/46: Révision totale de la loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · 18 pages
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Synthèse de la consultation 03.11.2017
N° référence: COO.2180.109.7.233491 / 616/2016/00019
5.6 Organisation de l’ISDC
5.6.1 En général
La création d’une structure et d’une organisation de l’ISDC allégée et adéquate (art. 6 à 9 AP-LISDC) grâce auxquelles pourra être assuré une direction de l’Institut à la fois flexible et efficiente est soutenue par les participants à la procédure de consultation s’étant prononcés sur le sujet28.
Des remarques ainsi que des propositions d’ajouts et de modification quant aux articles concernant l’organisation de l’ISDC ont été formulées par plusieurs participants à la procédure de consultation. Celles-ci sont listées ci-dessous :
5.6.2 Remarques spécifiques quant à la formulation des articles concernés
Art. 6 AP-LISDC
- Le fait que l’avant-projet ne prévoit que 2 organes (Conseil de l’Institut et Direction) est salué29.
- La question de savoir si, au vu de l’importance de ce dernier pour l’accomplissement de ses tâches, le Conseil scientifique de l’Institut ne devrait pas être un organe à part entière, au même titre que le Conseil de l’Institut et que la Direction, est soulevée ; cela ne mettrait pas en danger la structure organisationnelle allégée qui est prévue, mais augmenterait au contraire la transparence des relations opérationnelles entre le Conseil scientifique et le Conseil de l’Institut d’une part et entre le Conseil scientifique et la Direction d’autre part30.
- Il est concrètement proposé d’ajouter une lettre c. à l’article : « c. Conseil scientifique »31. Le Conseil scientifique devrait être ainsi renforcé et introduit comme un organe à part entière de l’Institut ; en tant qu’entité facultative, comme cela est prévu dans l’avant-projet, il ne lui est pas possible d’effectuer ses tâches de manière efficiente ; la différence entre un établissement de recherche et une entreprise commerciale réside dans l’existence d’un Conseil scientifique bien établi ; en ce qui concerne la stratégie scientifique, le Conseil de l’Institut devrait pouvoir, au même titre que la Direction, directement s’adresser au Conseil scientifique32.
- Il est demandé de créer un organe de révision, dans le cas où l’Institut devait devenir un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique, disposant d’une comptabilité propre33.
Art. 7 al. 2 AP-LISDC
- Le positionnement nouveau de l’Institut est salué34.
- La réduction du nombre de membres dans le Conseil de l’Institut (de 22 à un maximum de 9 membres) est soutenue35.
28 AG ; BL ; GE ; GL ; GR ; JU ; UR ; VS ; PLR ; CP ; Uni LU.
29 PLR.
30 Uni NE.
31 Uni BE ; WB.
32 Uni BE.
33 GL.
34 WB.
35 BL ; UR ; PLR ; Uni FR ; Uni LU, qui fait remarquer que l’avant-projet prévoit, pour des raisons d’efficience, une réduction du nombre de membres du Conseil de l’Institut à 9 membres et que cela implique que les facultés de droit de Suisse ne seront plus toutes représentées au sein du Conseil de l’Institut, mais que cela est le prix à payer pour une augmentation de l’efficience, cela pouvant être compensé par l’instauration du Conseil scientifique.