Rapport explicatif
Consultation 2016/47: Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) · 14 pages
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- Variante 2: inscrire la solution HarmoS dans la loi
Art. 15, al. 4, LLC (nouveau)
3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences équivalentes dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi qu’en anglais.
4La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 3eannée de scolarité (5eHarmoS) et la deuxième au plus tard dès la 5eannée (7eHarmoS). Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.
- Variante 3: garantir formellement la place de la deuxième langue nationale
Art. 15, al. 3, LLC (nouvelle 3ephrase)
3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. L’enseignement de la deuxième langue nationale débute à l'école primaire et dure jusqu'au terme de la scolarité obligatoire.
2.2 Commentaire article par article
Préambule
La loi sur les langues en vigueur se fonde sur l’art. 70 Cst., et principalement sur son al. 3: «La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques».
Cette compétence en matière d’encouragement permet à la Confédération d’allouer des aides financières et de mettre en place d’autres incitations pour promouvoir une mesure en particulier. La Confédération ne peut par contre pas s’appuyer sur une telle compétence constitutionnelle pour édicter une disposition qui prescrit un comportement à des particuliers ou à d’autres entités juridiques. En d’autres termes, la compétence dont jouit la Confédération pour encourager la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques ne lui confère pas de pouvoirs d’intervention11. Il n’en découle donc pas non plus de compétences réglementaires matérielles s’agissant de l’enseignement des langues étrangères à l’école obligatoire12.
Toutes les variantes de modification de l’art. 15, al. 3, LLC doivent donc se fonder en plus sur l’art. 62, al. 4, Cst.
L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62, al. 1, Cst.). Ces derniers pourvoient à un enseignement de base suffisant (art. 62, al. 2, Cst.). La réglementation et l’organisation de l’enseignement obligatoire, y compris celui des langues, relèvent donc en principe de la compétence des cantons, qui se réfèrent aux prescriptions et objectifs correspondants de la Constitution fédérale. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons doivent ainsi veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.).
S’agissant de la perméabilité de l’espace suisse de formation, l’art. 62, al. 4, Cst. confie aux cantons un mandat clair concernant certains domaines clés en vue d’harmoniser l’instruction publique. En vertu de cette disposition, les cantons doivent notamment harmoniser les objectifs des niveaux d’enseignement dans les différentes disciplines. S’ils ne s’acquittent pas de ce mandat constitutionnel, la Confédération dispose ainsi d’une compétence subsidiaire dans le domaine de l’instruction publique et est non seulement autorisée mais tenue de suppléer les cantons13.
S’agissant de l’enseignement des langues, les cantons ont approuvé une solution nationale en matière d’harmonisation – la stratégie des langues 2004 – qui a ensuite été reprise dans le concordat HarmoS (art. 4). Ce concordat a permis aux cantons de s’acquitter de leur mandat constitutionnel. Certes, son art. 4 ne s’applique qu’aux cantons y ayant adhéré, et aucun canton n’est tenu de le faire. Mais les cantons qui ont renoncé à y adhérer n’ont pas d’autre choix – pour respecter leurs obligations d’harmonisation dans les domaines clés définis par la Constitution – que d’axer leur réglementation cantonale sur les solutions élaborées conjointement et définies dans le concordat. Chaque canton ne peut donc de fait pas déterminer son propre degré d’harmonisation, ni se libérer de l’obligation d’harmonisation. Si un canton décide de s’écarter de la solution qui a été adoptée conjointement, le mandat d’harmonisation ne peut plus être rempli et la Confédération doit user de la compétence subsidiaire que lui confère la Constitution14.
Au ch. 1.1.2, le présent rapport expose la situation dans les cantons relative à la concrétisation de l’harmonisation conformément au concordat HarmoS. Les cantons ont réalisé d’importants progrès structurels et matériels dans l’harmonisation de l’instruction publique. Cependant, comme l’indique le rapport-bilan de la CDIP, l’enseignement des langues étrangères fait exception à la règle. La stratégie des langues 2004 et la solution HarmoS de 2007 sont certes mises en œuvre dans 23 cantons, mais les discussions en cours dans plusieurs d’entre eux (Bâle-Campagne, Grisons, Lucerne, Saint-Gall et Zurich) et d’autres décisions déjà prises ou en voie de l’être dans d’autres cantons (Thurgovie et Glaris) laissent craindre un retour en arrière.
11 Regula Kägi-Diener, St. Galler Kommentar zu Art. 70, Zurich/Saint-Gall 2014, ch. 37 ss., 42
12 Bernhard Ehrenzeller, avis du 25 juin 2007 sur la décision du 21 juin 2007 du Conseil national concernant la langue nationale en tant que première langue étrangère, p. 2
13 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurich/Saint-Gall 2014, ch. 59
14 D’après Bernhard Waldmann (Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, dans: Newsletter des Instituts für Föderalismus 1/2015, p. 7), l’art. 62, al. 4, Cst. ne crée pas une obligation juridique pour les cantons ; il leur incombe seulement d’harmoniser. La manière d’y arriver n’est pas précisée. Une chose est sûre: la Constitution fédérale oblige la Confédération à intervenir en cas de problème d’harmonisation et à assurer l’harmonisation par le biais de prescriptions fédérales.