Rapport explicatif

Consultation 2016/47: Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) · 14 pages

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Si cette évolution devait se confirmer, voire se renforcer, une fois la consultation terminée et si l’enseignement d’une deuxième langue nationale au primaire devait être supprimé dès l’année scolaire 2017/2018, le Conseil fédéral serait non seulement autorisé mais tenu d’intervenir en vertu de l’art. 62, al. 4, Cst. Il découle aussi de cette obligation que la Confédération – dans le cas d’un échec de l’harmonisation par les cantons – ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la proportionnalité d’une intervention. En effet, le législateur a déjà abordé la question de la proportionnalité à l’art. 62, al. 4, Cst. et prévu une obligation d’intervenir. Il était conscient que, sur le sujet crucial de l’harmonisation de l’instruction publique, il suffit qu’un seul canton, même petit au regard de sa population, s’écarte de la solution choisie pour remettre en question le paysage suisse de la formation et la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons à l’égard de l’espace suisse de formation. S’agissant de l’enseignement des langues étrangères – aspect fondamental pour l’identité suisse et la cohésion sociale – tout écart, même d’un seul canton, par rapport aux efforts d’harmonisation aurait des conséquences particulièrement importantes.

La modification proposée de l’art. 15, al. 3, LLC s’appuie sur l’art. 62, al. 4, Cst., qui sera repris en tant que base constitutionnelle élargie dans le préambule de la LLC.

Variante 1

La variante 1 se fonde sur la solution HarmoS (variante 2). Elle définit précisément quand l’enseignement d’une deuxième langue nationale doit débuter au plus tard (5eprimaire) et ne laisse aux cantons que la possibilité de commencer plus tôt l’enseignement (3e primaire). La réglementation ne s’appliquant qu’au primaire et ne concernant pas le secondaire I, cette variante ne correspond pas à la stratégie des langues adoptée par les cantons. Elle ne tient pas compte non plus de la situation particulière des Grisons et du Tessin.

Variante 2

La variante 2 inscrit la solution HarmoS et la stratégie des langues 2004 dans la législation fédérale. Elle se fonde donc sur la solution d’harmonisation décidée par les cantons. Comme la variante 1, elle définit quand doit débuter au plus tard l’enseignement d’une deuxième langue nationale et d’une autre langue étrangère (l’anglais). Elle précise en outre que les élèves doivent avoir atteint des compétences équivalentes dans les deux langues étrangères à la fin de leur scolarité obligatoire. L’enseignement doit donc implicitement durer jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Contrairement au concordat HarmoS, la phrase suivante ne figure pas dans le projet de loi : « L’ordre d’enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. » Il n’existe pas de base constitutionnelle concernant l’obligation des cantons à une coordination régionale. Pour le Conseil fédéral, la coordination régionale de l’ordre d’enseignement des langues revêt toutefois une grande importance. Il part donc du principe que les cantons respecteraient le compromis, également si cette variante était appliquée.

Variante 3

Dans la variante 3, la première et la deuxième phrases de l’art. 15, al. 3, LLC restent inchangées. La première phrase prévoit, dans sa version actuelle, que «l’enseignement des langues étrangères assure, au terme de la scolarité obligatoire, des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère». Elle ne précise pas les compétences à atteindre concrètement. La question de savoir si le législateur voulait marquer la différence avec l’art. 4, al. 1, du concordat HarmoS (lequel prévoit des compétences «de niveau équivalent» à la fin de la scolarité obligatoire) reste controversée dans la doctrine15. Même si la variante 3 ne prévoit pas de modification des première et deuxième phrases de l’art. 15, al. 3, LLC, le Conseil fédéral part du principe que les élèves, dans cette variante – comme pour la variante 2 –, doivent avoir des compétences de niveau équivalent dans les deux langues étrangères à la fin du primaire et de la scolarité obligatoire.

A la différence de la variante 2, cette dernière variante laisse aux cantons la possibilité de ne commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale qu’en dernière année du primaire. Il s’agira dans ce cas de combler ensuite le retard par le biais de mesures appropriées. Cette variante constitue ainsi un assouplissement par rapport à la solution HarmoS (art. 4, al. 1, du concordat). Autre différence par rapport à la variante 2: elle ne précise rien quant au début de l’enseignement de «l’autre langue étrangère». Il serait donc possible, avec cette variante, que l’enseignement de l’anglais ne débute qu’au secondaire I.

2.3 Appréciation des variantes proposées

Appréciation de la variante 1

Si la variante 1 fixe un délai pour commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale, elle ne dit rien sur l’enseignement de l’anglais. La durée de l’enseignement des deux langues étrangères n’est pas non plus précisée. La variante 1 est très similaire à la solution HarmoS (variante 2), si ce n’est que la réglementation se limite au primaire et ne tient pas compte du secondaire I, ce qui ne correspond pas à la stratégie des langues adoptée par les cantons. Elle ne prend pas non plus en compte la situation particulière des Grisons et du Tessin.

Appréciation de la variante 2

La variante 2 se base sur le libellé du concordat HarmoS (art. 4, al. 1 et 3). Elle détermine quand, au plus tard, doivent débuter l’enseignement de la deuxième langue nationale et celui de l’anglais, sans toutefois préciser dans quel ordre. La durée de l’enseignement des deux langues étrangères n’est pas définie précisément non plus, mais les élèves doivent acquérir des compétences

15 A propos de l’état des discussions dans la doctrine, cf. le jugement du Tribunal administratif du canton des Grisons concernant l’initiative populaire cantonale «Une seule langue étrangère à l’école primaire» (ch. 11a à 11f).