Rapport explicatif
Consultation 2016/47: Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) · 14 pages
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- que la Confédération, en vertu de l’art. 62, al. 4, Cst. est habilitée et astreinte à légiférer si le législateur peut démontrer que les cantons ne remplissent pas leur mandat constitutionnel d’harmonisation ;
- qu’avec la stratégie des langues 2004, les cantons ont adopté une solution nationale d’harmonisation directement contraignante pour tous les cantons concordataires et indirectement pour les cantons qui ne le sont pas puisque ceux-ci sont tenus d’aligner leur réglementation ;
- que le degré primaire doit être considéré comme un niveau d’enseignement au sens de l’art. 62, al. 4, Cst., et que pour cette raison l’ensemble des élèves, exception faite pour les cas de dispenses au cas par cas ou d’adaptations des objectifs, doivent être tenus d’atteindre les compétences de base définies dans les objectifs de la formation au terme du degré primaire et à la fin de l’école obligatoire.
La CDIP est d’avis que la question de savoir si les conditions sont réunies pour que la Confédération puisse légiférer à titre subsidiaire ne pourra pas être tranchée avant que soient connus les résultats de l’introduction des plans d’étude régionaux dans les cantons. Pour cette raison, la CDIP demande à la Confédération d’étudier avec le plus grand soin la question de la proportionnalité et de l’opportunité d’une intervention fédérale.
1.4 Mesures nécessaires au niveau fédéral
La décision de réaliser une consultation s’inscrit dans le contexte de l’évolution précitée dans certains cantons, évolution qui remet en question l’enseignement d’une deuxième langue nationale au primaire à partir de l’année scolaire 2017/2018. La consultation vise à mettre en discussion suffisamment tôt plusieurs solutions. Si les cantons mettent en œuvre la stratégie des langues qu’ils ont adoptée et renoncent à prendre des décisions qui s’en écartent, il ne sera pas nécessaire de modifier la loi sur les langues. La nécessité d’une intervention de l’Etat découle à la fois de la responsabilité de la Confédération s’agissant de garantir la compréhension entre les communautés linguistiques, et de son mandat d’harmonisation de l’instruction publique en vue d’assurer la perméabilité de l’espace de formation.
Compréhension entre les communautés linguistiques
La Suisse, en tant que pays plurilingue, se distingue par le fait que plusieurs langues y sont reconnues comme langues officielles. Cela fait du plurilinguisme une composante de l’identité suisse et une caractéristique essentielle du pays. Le préambule de la Constitution exprime déjà la volonté de vivre ensemble les diversités dans le respect de l’autre et l’équité. A cet égard, le plurilinguisme est un facteur déterminant. La Constitution fédérale le souligne clairement en confiant un mandat de politique linguistique étendu à la Confédération et aux cantons (art. 70 Cst.).
Il appartient dès lors à la Confédération et aux cantons de s’engager pour préserver et promouvoir le plurilinguisme et renforcer la compréhension entre les communautés linguistiques. Or la promotion du plurilinguisme passe en particulier par l’enseignement des langues nationales à l’école. Les connaissances des langues nationales sont et resteront un facteur prépondérant de la compréhension interculturelle.
Dans son rapport du 26 octobre 2000 en réponse à l’initiative parlementaire 00.425 Berberat «Enseignement des langues officielles de la Confédération», la CSEC-CN indique que l’importance de l’enseignement des langues doit être évaluée dans le contexte du vivre ensemble d’une nation comme la Suisse, dont l’existence résulte d’une volonté politique: «La langue est bien plus qu’un outil de communication; qui dit langue dit culture; la langue véhicule le patrimoine, les émotions, la sensibilité politique; elle implique le contact, le contact avec le voisin, le respect, les égards dus par la majorité aux minorités. Elle sert de relais au dialogue. Pour toutes ces raisons, la langue est un symbole. […] Apprendre une langue nationale signifie d’emblée se familiariser avec une autre culture, percevoir et appréhender un autre mode de penser, se familiariser avec une autre façon de raisonner. C’est ce processus d’apprentissage qui contribue grandement à la cohésion nationale, à ce ciment invisible qui solidifie notre Etat.»
Voilà pourquoi les solutions cantonales individuelles qui désavantagent une deuxième langue nationale – comme l’enseignement de l’anglais et de l’anglais seulement au primaire – constituent un problème de politique linguistique et menacent tant la cohésion nationale que la compréhension entre les communautés linguistiques.
Qualité et perméabilité de l’espace suisse de formation
Les dispositions constitutionnelles de 2006 relatives à la formation obligent la Confédération et les cantons à coopérer et à se coordonner. Ceux-ci doivent notamment veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). Pour ce faire, les cantons sont tenus d’harmoniser l’instruction publique, en particulier les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre. Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (art. 62, al. 4, Cst.).
Avec la stratégie des langues 2004 adoptée par la CDIP, les cantons ont trouvé une solution nationale pour l’enseignement des langues, laquelle a ensuite été reprise dans le concordat HarmoS (art. 4). Avec ledit concordat, les cantons se sont acquittés de leur mandat constitutionnel. Ceux qui n’y ont pas adhéré ne peuvent satisfaire à leurs obligations d’harmonisation qu’en axant leur réglementation cantonale sur les solutions élaborées conjointement. Le fait qu’un canton s’éloigne de la solution d’harmonisation définie conjointement va à l’encontre du mandat de coordination, car celui-ci s’applique à tous les cantons.
Les objectifs nationaux de formation de la CDIP sont un autre pilier de la concrétisation du mandat constitutionnel. Ils favorisent la mobilité de la population et garantissent une formation de haut niveau. Ils déterminent les compétences que les élèves de l’école obligatoire doivent avoir acquises à la fin de la 2e, de la 6eet de la 9eannée, permettent de vérifier dans quelle mesure ces compétences sont acquises et sont à la base du renforcement de la qualité de l’école obligatoire.