Rapport explicatif
Consultation 2016/47: Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) · 14 pages
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S’écarter de la stratégie des langues décidée conjointement et des décisions d’application correspondantes (notamment les objectifs nationaux de formation) a une incidence qui dépasse les seuls intérêts scolaires des cantons concernés. Cela a des conséquences sur l’harmonisation de l’enseignement des langues et donc sur la mobilité au sein de l’espace suisse de formation, voire, plus largement, sur la compréhension entre les communautés linguistiques et, partant, sur la cohésion nationale.
Nécessité de définir une réglementation claire en faveur des langues nationales
Nonobstant la stratégie des langues adoptée par les cantons, l’objectif d’harmonisation de l’enseignement des langues étrangères entre les différentes régions linguistiques semble concrètement menacé. Dans certains cantons, la stratégie précitée n’a pas été mis en œuvre, ou seulement partiellement. Dans d’autres, des processus politiques sont en cours qui remettent en question les acquis en matière d’harmonisation, voire visent à revenir en arrière. Dans certains cantons, le processus est tellement avancé que l’enseignement d’une deuxième langue nationale au primaire pourrait être supprimé dès l’année scolaire 2017/2018. Or revenir sur la stratégie qui avait été adoptée conjointement ainsi que sur les décisions pour la mettre en œuvre empêcherait d’atteindre les objectifs d’harmonisation, porterait préjudice à la deuxième langue nationale et menacerait la compréhension entre les communautés linguistiques et, partant, la cohésion nationale. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il faut, pour des raisons tant politiques que de compréhension entre les communautés linguistiques, définir une réglementation harmonisée pour l’enseignement des langues nationales. Si les cantons devaient s’écarter de la stratégie des langues qu’ils ont eux-mêmes approuvée, le Conseil fédéral devrait faire usage de sa compétence subsidiaire, conformément à l’art. 62, al. 4, Cst.
Le fédéralisme engage non seulement la Confédération vis-à-vis des cantons, mais aussi chaque canton vis-à-vis de la Confédération dans son ensemble et de tous les autres cantons. Ainsi, dans le domaine des langues, lorsqu’un canton prend seul une décision qui l’éloigne de la stratégie commune, il engage en même temps la responsabilité de la Confédération et celle de tous les autres cantons.
2 Proposition de modification de la loi sur les langues
Pour les raisons précitées, le Conseil fédéral met trois variantes en discussion.
2.1 Présentation des variantes
La compétence de la Confédération dans le domaine scolaire est subsidiaire et limitée du point de vue matériel, se bornant à l’obligation d’harmonisation des cantons. Son intervention est en outre restreinte au principe de subsidiarité en tant que principe de pilotage général inscrit dans la Constitution.
Restriction matérielle
Si la Confédération peut s’appuyer sur l’art. 62, al. 4, Cst., elle ne peut pas réglementer l’enseignement des langues étrangères à l’école obligatoire de manière exhaustive, mais uniquement «légiférer dans la mesure nécessaire» s’agissant des niveaux d’enseignement et de leurs objectifs. Cela signifie que le législateur fédéral peut décider que les élèves devraient, à la fin de l’école primaire, avoir acquis certaines connaissances d’une deuxième langue nationale, et donc que l’enseignement de cette langue doit débuter au primaire. Il ne peut par contre pas se prononcer sur l’ordre des langues étrangères enseignées (et donc sur celle qui sera enseignée en premier), ni sur l’année précise du début de l’enseignement. Ces questions de cursus restent de la compétence des cantons10.
Subsidiarité
Par principe de subsidiarité comme principe général de pilotage, on entend «autant de Confédération que nécessaire, aussi peu de Confédération que possible» dans les questions qui relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu’il existe déjà une approche cantonale – comme c’est le cas ici pour l’harmonisation de l’enseignement des langues étrangères (cf. ch. 1.1.1) –, la Confédération doit s’y référer pour légiférer.
Dans ce sens, il ne serait pas opportun que le législateur fédéral prescrive une solution d’harmonisation divergeant du concordat HarmoS. Une solution qui, par exemple, prescrirait une langue nationale comme première langue étrangère aurait ainsi des conséquences considérables pour les cantons alémaniques qui commencent par l’enseignement de l’anglais et se sont organisés en conséquence (formation des enseignants, moyens d’enseignement, mesures organisationnelles, etc.).
- Variante 1: reprendre le libellé de l’initiative parlementaire 14.459
Art. 15, al. 3, LLC (nouvelle 3ephrase)
3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue. L’apprentissage de la deuxième langue nationale commence au plus tard deux ans avant la fin de la scolarité primaire.
10 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurich/Saint-Gall 2014, ch. 66