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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages

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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données

personnelles RO 2016

b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

5L’autorité est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

Art. 11i Prétentions et procédure

1Les prétentions en matière de protection des données sont tranchées dans le cadre de la procédure d’entraide pendante et suivent les mêmes voies de droit.

2Les art. 20, 21, 30 et 34 LPD10 ne sont pas applicables tant que la décision finale relative à la procédure d’entraide judiciaire n’est pas exécutoire.

3Le préposé n’est pas compétent pour surveiller les traitements de données effectués par l’autorité dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire tant que la décision finale n’est pas exécutoire.

4. Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale11

Art. 9a Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires du traité, les traitements de données personnelles sont régis par les art. 11b à 11c et 11f à 11i de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale12.

5. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats13

Art. 13, al. 2

La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349i du code pénal14.

10 RS …

11 RS 351.93

12 RS 351.1

13 RS 360

14 RS 311.0