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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages

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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données

personnelles RO 2016

c. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication ;

d. à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

4Les dispositions relatives à l’octroi de la coopération internationale en matière pénale à un Etat tiers ou à un organisme international s’appliquent pour le surplus.

Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un Etat

Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international

1Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes :

a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale ;

b. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable ;

c. les conditions de l’art. 11f sont respectées.

2En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies :

a. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile ;

b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

3L’Etat Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.

Art. 11h Exactitude des données personnelles

1L’autorité rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

3Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

4Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible :

a. les différentes catégories de personnes concernées ;