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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages

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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données

personnelles RO 2016

Art. 349h

h. Vérification de la licéité du traitement

1La personne concernée peut requérir du préposé qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants :

a. son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 13 et 14 LPD4);

b. son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 20 et 21 LPD) ;

c. son droit de demander une limitation d’un échange de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 34, al. 2, LPD) ;

d. son droit de demander la rectification, la destruction ou l’effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 34, al. 3, LPD).

2Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.

3Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à celle-ci : soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 41 LPD.

4En cas d’erreur relative au traitement des données, le préposé ordonne à l’autorité fédérale compétente d’y remédier.

5La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.

Art. 349i

i. Enquête

1La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au préposé l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 41 LPD5.

2Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.

3La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

4Les art. 42 et 43 LPD s’appliquent pour le surplus.

4 RS …

5 RS …