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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages
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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données
personnelles RO 2016
tions de données personnelles effectuées conformément à l’al. 2, let. c. Celles-ci sont en outre documentées.
4En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou d’un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire :
a. pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers ;
b. pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ;
c. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’y oppose ;
d. à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’y oppose.
5L’autorité fédérale informe le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.
6Les dispositions relatives à l’octroi de la coopération internationale en matière pénale à un Etat tiers ou à un organisme international s’appliquent pour le surplus.
Art. 349e
e. Communication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international
1Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes :
a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ;
b. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable ;
c. les conditions de l’art. 349d sont respectées.
2En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies :
a. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile ;
b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.
3L’Etat Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.