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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages
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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données
personnelles RO 2016
3. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale7
Titre suivant l’art. 11a
Chapitre 1b Protection des données personnelles
Insérer les art. 11b à 11i après le titre du chapitre 1b
Art. 11b Devoir d’informer lors d’un traitement de données
1Lorsque la procédure d’entraide est ouverte à la demande d’un Etat étranger, l’autorité compétente informe la personne visée par une demande de coopération en matière pénale (art. 1, al. 1) de tout traitement de données la concernant pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
2Un intérêt public est jugé prépondérant notamment lorsque l’information de la personne concernée risque de compromettre une enquête, une procédure d’instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.
Art. 11c Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante
Tant que la procédure d’entraide est pendante, la personne visée par une demande de coopération en matière pénale peut, dans les limites de son droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui la concernent.
Art. 11d Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation
en vue d’extradition
1Le droit pour toute personne de demander si un Etat étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation en vue d’extradition est exercé auprès de l’office fédéral. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l’affaire à l’office fédéral.
2Lorsqu’une personne demande à l’office fédéral s’il a reçu une demande d’arrestation en vue d’extradition d’un Etat étranger, l’office fédéral informe celle-ci qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
3Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à celle-ci : soit qu’aucune donnée la concernant n’est traité illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 41 de la loi du … sur la protection des données (LPD)8.
4En cas d’erreur relative au traitement des données, le préposé ordonne à l’office fédéral d’y remédier.
7 RS 351.1
8 RS …