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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages

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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données

personnelles RO 2016

Art. 349f

f. Communication de données personnelles à un tiers établi dans un Etat tiers

1Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers par les voies habituelles de la coopération policière notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un tiers établi dans cet Etat lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. la législation spéciale ou un traité international le prévoit ;

b. la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données ;

c. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.

2L’autorité compétente communique les données personnelles au tiers en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qui ont été fixées par l’autorité.

3L’autorité compétente informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.

4L’autorité fédérale compétente informe sans délai le préposé des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1.

5Les communications de données personnelles sont documentées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 349g

g. Exactitude des données personnelles

1L’autorité rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou mises à disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

3Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.

4Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible :

a. les différentes catégories de personnes concernées ;

b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

5Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.