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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 12 pages
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Loi fédérale sur l’édiction et la modification d’actes relatifs à la protection des données
personnelles RO 2016
5Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.
6La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours.
7En dérogation à l’al. 2, l’office fédéral est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord préalable de l’Etat requérant.
Art. 11e Egalité de traitement
1La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (Etats Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.
2Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des autres Etats Schengen.
Art. 11f Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un
organisme international
1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un Etat qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (Etat tiers) ou à un organisme international si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
2Un niveau de protection adéquat est assuré par :
a. la législation de l’Etat tiers lorsque la Commission européenne l’a constaté par voie de décision conformément à l’art. 36 de la directive (UE) 2016/6809;
b. un traité international ;
c. des garanties spécifiques.
3En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers ou un organisme international si la communication est, en l’espèce, nécessaire :
a. pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers ;
b. pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ;
9 Directive du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données ; JO n° L 119 du 04.05.2016, p. 89