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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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2La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas la renouveler pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant son échéance.
3Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d’un mois.
4Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction :
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ;
b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 39 Activité accessoire
1Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire lucrative. Il ne peut pas non plus exercer une fonction au service de la Confédération ou d'un canton ni être membre de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
2Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire au sens de l’al. 1, pour autant que le plein exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés.
Art. 40 Surveillance
1Le préposé surveille la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2L’autorité administrative fédérale qui surveille un privé ou une organisation extérieure à l’administration fédérale en vertu d’une autre loi fédérale donne au préposé la possibilité de se prononcer lorsqu’elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données.
3Si le préposé mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures.
Art. 41 Enquête
1Le préposé peut, d’office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
2L’organe fédéral ou la personne privée fournit au préposé tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l’enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la PA10.
3Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer et que les tentatives pour obtenir les renseignements et documents nécessaires sont restées vaines, le préposé peut dans le cadre d’une procédure d’enquête :