Projet
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet
a. inspecter les locaux sans avis préalable ;
b. exiger l’accès à toutes les données et informations nécessaires.
4En dehors d’une procédure d’enquête, le préposé est habilité à vérifier si la personne privée ou l’organe fédéral respecte les dispositions fédérales de protection des données et à les conseiller.
5Si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le préposé l’informe des suites données à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête.
Art. 42 Mesures provisoires
1Le préposé peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2Pour l’exécution des mesures provisoires, il peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.
Art. 43 Mesures administratives
1S’il apparaît que des dispositions de protection des données ont été violées, le préposé peut ordonner la suspension, la modification ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que la destruction de tout ou partie des données.
2Le préposé peut en outre suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l’étranger si elle est contraire aux conditions des art. 5 ou 6 ou à des dispositions spéciales d’autres lois fédérales en matière de communications de données personnelles à l’étranger.
Art. 44 Procédure
1La procédure d'enquête et celle de décision sur les mesures visées aux art. 42 et 43 sont régies par la PA11.
2Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre qui une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
3Les recours formés contre les mesures provisoires visées à l'art. 42 n’ont pas d’effet suspensif.
4Le préposé a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.
Art. 45 Obligation de dénoncer
Le préposé est tenu de dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions poursuivies d’office dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.