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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
14. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40
Titre suivant l’art. 18
Chapitre troisième : Protection des données personnelles
Insérer les art. 18a à 18g après le titre du chapitre troisième
Art. 18a
A. Protection des données personnelles
I. Collecte des données personnelles
1Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.
2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Art. 18b
II. Traitement des données personnelles
Lorsque l’autorité administrative fédérale traite des données personnelles, elle veille à prendre les mesures appropriées pour distinguer dans la mesure du possible :
a. les différentes catégories de personnes concernées ;
b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Art. 18c
III. Divulgation et utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante
L’autorité administrative fédérale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale administrative pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
40 RS 313.0