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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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Art. 57l, let. b, ch. 4
2Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants :
b. les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique ;
4. pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,
8. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27
Art. 27, al. 2, phrase introductive et let. b
2Les dispositions d’exécution réglementent conformément à la loi fédérale du … sur la protection des données (LPD)28:
b. les conditions du traitement des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD ainsi que les compétences y relatives, dans la mesure où ce traitement est nécessaire au développement du personnel et où la personne concernée a donné son consentement écrit ;
Art. 27d, al. 2 et 4, phrase introductive
2La CSPers peut traiter les données sensibles ci-après qui concernent ses clients et sont nécessaires à l’exécution de ses tâches :
4La CSPers peut rendre accessibles aux personnes et aux services ci-après les données sensibles mentionnées à l’al. 2 pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige :
9. Code civil29
Art. 45a, al. 3, ch. 3 et al. 4
3Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle :
3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données,
4Le Conseil fédéral peut en outre régler les droits des personnes concernées en dérogeant tout ou partie à l’art. 34, al. 1 à 3, de la loi fédérale du …sur la protection des données30 pour autant que la finalité de la banque de données centrale l’exige.
27 RS 172.220.1
28 RS …
29 RS 210
30 RS ….