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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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19. Loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport45
Art. 1, phrase introductive
La présente loi règle le traitement des données sensibles (données) dans les systèmes d’information de l’Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivants :
20. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale46
Art. 4, al. 4
Ne concerne que le texte allemand
Art. 7, al. 2, 1rephrase
2Il peut exiger le transfert des données enregistrées dans leurs banques de données si la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques.
Art. 10, al. 4
4Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques ; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.
Art. 12, al. 2
2L’office s’emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment pour harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres systèmes de traitement.
Art. 14a, al. 1, 1reet 2ephrase
1Le profilage et l’appariement de données sont autorisés pour que l’office exécute ses tâches en matière de statistique, à condition que les données soient rendues anonymes. Une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés ces données doivent être effacées. …