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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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Art. 5, titre, al. 2

Traitement de données à des fins de contrôle interne

Abrogé

17. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales43

Art. 36a, al. 1, 1rephrase

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un système d’information concernant le personnel dans lequel des données sensibles peuvent également être traitées. …

Art. 36b, al. 1 et 5, 2ephrase

1Pour la gestion des données concernant les candidats aux études, les étudiants, les candidats au doctorat et les auditeurs, chaque EPF exploite un système d’information permettant également de traiter les données sensibles.

5… Seuls les services chargés de la gestion des études au sein de chaque EPF ont accès en ligne aux données sensibles.

18. Loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport44

Art. 21, al. 3, phrase introductive

3Les organes visés à l’al. 2 sont habilités à traiter les données qu’ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles, et à les transmettre à l’autorité compétente dans les buts suivants :

Art. 25, al. 1, phrase introductive

1L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus lorsque l’échange est nécessaire aux actes suivants :

43 RS 414.110

44 RS 415.0