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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Art. 25b Traitement de données personnelles
Lorsque l’autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à prendre les mesures appropriées pour distinguer dans la mesure du possible :
a. les différentes catégories de personnes concernées ;
b. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Art. 25c Divulgation et utilisation de données personnelles dans le cadre
d’une procédure pendante
L’autorité pénale militaire peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale militaire pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
Art. 25d Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante
Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui les concernent.
Art. 25e Exactitude des données personnelles
1L’autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.
2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
16. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération42
Art. 3 Abs. 2
2Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données sensibles et à faire du profilage, et à communiquer ces informations aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu'à d'autres autorités suisses et étrangères. Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires à l'exécution de tâches légales.
42 RS 361