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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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Art. 99, al. 2, 1rephrase et 3, let. d

2Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et à faire du profilage, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. …

3Le Conseil fédéral règle :

d. les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

Art. 100, al. 2,1rephrase, et 3, let. d

2Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et et à faire du profilage, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. …

3Le Conseil fédéral règle :

d. en cas de service d'appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions l'enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise ;

Art. 146

Le traitement de données sensibles et le profilage dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée51.

25. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée52

Art. 1, al. 1, phrase introductive

1La présente loi règle le traitement des données sensibles et le profilage dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire par :

Art. 11, al. 2, phrase introductive

2Les données en vue d’un profilage doivent être effacées au plus tard :

a. lors de la libération des obligations militaires, ou

b. cinq ans à compter de la fin de l'engagement auprès du Groupement Défense.

51RS 510.91

52 RS 510.91