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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ...
g. les photographies prises par l’artiste, tirées et numérotées par lui ou sous son contrôle, signées par lui et qui n’excèdent pas 30 exemplaires, tous formats et supports confondus;
h. tout objet d’art créé par l’artiste en personne qui n’est pas mentionné dans les lettres a à g ci-dessus.
2Sont réputés antiquités les objets mobiliers identifiables qui ont plus de 100 ans.
3Sont également réputés pièces de collection:
a. les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et leurs analogues, oblitérés ou non oblitérés et n’étant pas destinés à avoir cours;
b. les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
c. les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat;
d. les vins et autres boissons alcooliques millésimés identifiables au moyen de leur numérotation ou de toute autre manière;
e. les objets en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres gemmes ou similaires, tels que les pièces de bijouterie ou de joaillerie, les montres et les pièces de monnaie.
Art. 48c Imposition de la marge en cas d’acquisition de biens à un prix
global
(Art. 24a, al. 5, LTVA)
1Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.
2La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.
3Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.
Art. 48d Enregistrements
(Art. 24a LTVA)
L’assujetti doit tenir un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.
Art. 50a Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire
(Art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)
1Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui: