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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ...

4Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé.

Art. 97, al. 1, 3 et 4

1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d’eau, les entreprises de transports publics, les corporations forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)5 et les fondations au sens des art. 80 à 89bisCC.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.

Art. 98, al. 2

2La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant trois périodes fiscales au moins. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après dix ans au plus tôt. Un changement de méthode anticipé est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

5 RS 210