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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ...
3abrogé
Art. 159, al. 1biset 2
1bisL’AFC participe à titre consultatif aux séances de l’organe consultatif.
2La Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC assume les tâches de secrétariat que le président lui confie d’entente avec l’AFC et la tenue du procèsverbal des séances de l’organe consultatif.
Art. 160 Prises de position et recommandations
(Art. 109 LTVA)
L’organe consultatif adresse ses prises de position et ses recommandations au DFF. Il peut indiquer les opinions majoritaires et les opinions minoritaires.
Art. 161, al. 2
2La décision concernant la fixation de la pratique appartient à l’AFC.
Art. 162, al. 2 et 3
2Les prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant le secret de fonction s’appliquent par analogie aux autres personnes participant aux séances. Les personnes en sont informées préalablement par écrit.
3abrogé
II
Art. 166a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
(Art. 7, al. 3, let. b, et art. 10, al. 1, let. a, LTVA)
1En ce qui concerne les livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA, l’assujettissement du fournisseur de la prestation est donné, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, lorsque celui-ci a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs sur des livraisons de ce genre et que l’on peut présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur.
2Pour les entreprises étrangères ne possédant pas d’établissement stable sur le territoire suisse qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois qui ont précédé l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la libération de l’assujettissement prend fin dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, dans la mesure où ces entreprises ont réalisé durant ces douze mois, sur le territoire suisse ou à l’étranger, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt et où l’on peut présumer qu’elles continueront de fournir des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur. Si les prestations n’ont pas été fournies durant l’ensemble des douze mois précédant l’entrée en vigueur, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.