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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ...
Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison
(Art. 7, al. 3, let. b, LTVA)
1En cas de livraison au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse à partir du moment où le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.
2À compter de ce moment, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse, et il doit procéder à l’importation en son propre nom.
3Si, au cours d’une année, la limite du chiffre d’affaires n’est plus atteinte, le lieu de la livraison reste sur le territoire suisse aussi longtemps que le fournisseur de la prestation ne communique pas par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC) qu’il renonce à l’imposition des livraisons transfrontières. La renonciation s’applique à compter de la période fiscale suivante.
Art. 5, al. 1, al. 2, let. h
1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.
2Sont notamment réputés établissements stables:
h. les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.
Art. 6a, al. 1
1Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.
Art. 8
abrogé
Art. 9 Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les
entreprises sises sur le territoire suisse
(Art. 10, al. 2, let. a ainsi que 14, al. 1, let. a et 3, LTVA)
1Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances à ce moment-là, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires de 100 000 francs ne sera pas atteint dans les douze