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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ...

Art. 63 Droit à la déduction de l’impôt préalable fictif

(Art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)

1Lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise.

2La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend les pièces de collection au sens de l’art. 24a LTVA ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.

3La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue:

a. si la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien;

b. si l’assujetti a importé le bien;

c. si des biens au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b et al. 2 ont été acquis;

d. si l’assujetti a acquis le bien sur le territoire suisse auprès d’une personne qui l’a importé hors taxe;

e. sur la part du versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre qui dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise.

Art. 64

abrogé

Art. 77, al. 2, let. e et 3

2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

e. réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui décomptent selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

Art. 78, al. 3

3Si aucune annonce n’est faite dans le délai imparti à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant trois ans au moins avant de pouvoir adhérer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.