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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ...

Art. 121a

Les entreprises qui fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse peuvent renoncer à s’inscrire au registre des assujettis de l’AFC.

Section 1: Données électroniques

Art. 122 Saisie et conservation des données

(Art. 70, al. 4, LTVA)

Le DFF définit les modalités en matière de saisie et de conservation des données électroniques constituant des éléments de preuve pertinents au regard de la TVA qui, lorsqu’elles sont respectées, permettent de présumer que l’origine et l’authenticité des données sont certifiées. L’origine et l’authenticité des données peuvent

également être prouvées d’une autre manière.

Art. 123, 124, al. 1 et 125

abrogés

Titre précédant l’art. 131

Chapitre 3: Droits et obligations des autorités

Section 1: Protection des données

Art. 131

abrogé

Art. 131a Titre, al. 3

Conseil en matière de protection des données

(Art. 76, al. 1, LTVA)

3Ne concerne que le texte italien

Art. 132 Titre, al. 2 et 3

Traitement des données

(Art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)

2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.

3abrogé