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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ... Art. 138 Exploitation du site Internet de l’AFC

(Art. 76d, LTVA)

1Dans le cadre de l’exploitation de son site internet, l’AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ces sites (log-files).

2Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu’elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.

Art. 139

abrogé

Art. 144, al. 1, let. b

1Sont exonérées de l’impôt:

b. l’acquisition de prestations auprès d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

Art. 150

Ne concerne que le texte italien.

Art. 151, al. 1 Phrase introductive et 2

1A droit au remboursement de l’impôt acquitté en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:

2Le droit au remboursement de l’impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, la. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.

Art. 153, al. 1 et 2

1L’impôt remboursé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le requérant pour des prestations acquises sur le territoire suisse correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la LTVA ou qui en sont exonérées n’est pas remboursée. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l’impôt calculé d’après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée.

2Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’ils refacturent à leurs clients.

Art. 158 Composition de l’organe consultatif

(Art. 109 LTVA)

L’organe consultatif se compose de quatorze membres permanents.

2abrogé