Projet
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ...
3bisLe cours du jour des devises (vente) publié par une banque suisse s’applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de taux de change.
Titre suivant l’art. 48
Section 1a: Imposition de la marge
Art. 48a Facturation
(Art. 24a, al. 1 et 2, LTVA)
En cas de revente d’objets soumis à l’imposition de la marge, l’impôt ne doit pas être mentionné sur les contrats, les factures et les quittances.
Art. 48b Objets d’art, antiquités et autres pièces de collection
(Art. 24a, al. 4, LTVA)
1Sont réputées objets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les œuvres matérielles de créateurs suivantes:
a. les œuvres picturales telles que les peintures à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, collages ou les œuvres semblables, entièrement exécutés par l’artiste en personne, à l’exclusion des plans et dessins d’architectes ou d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des produits manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour des décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues;
b. les gravures, estampes et lithographies originales ainsi que les sérigraphies, dans la mesure où elles possèdent les caractéristiques d’une œuvre d’art originale et individuelle; tel est notamment le cas lorsque:
1. ces œuvres sont numérotées et qu’elles portent la signature de leur créateur,
2. le nombre des épreuves tirées n’excède pas 250,
3. elles ont été tirées des planches entièrement exécutées à la main par l’artiste et lorsque
4. elles ont été tirées selon un procédé qui n’est pas mécanique ni photomécanique;
c. les œuvres originales de l’art statuaire exécutées entièrement par l’artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit;
d. les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base d’esquisses originales d’artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de 8 exemplaires de chacun d’eux;
e. les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
f. les émaux, entièrement exécutés à la main, qui sont numérotés, qui portent la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art et dont le nombre de copies n’excède pas 8 exemplaires;