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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ...
2Sont réputés établissements ou fondations au sens de l’art. 21, al. 6, LTVA les établissements ou fondations fondés exclusivement par une collectivité publique ou par ses unités organisationnelles, ou par une collectivité publique et ses unités organisationnelles.
Art. 38a Prestations entre collectivités publiques
(Art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1L’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA s’applique à toutes les sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques ou des unités organisationnelles de collectivités publiques.
2L’art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA s’applique à tous les établissements et à toutes les fondations fondés uniquement par des collectivités publiques ou des unités organisationnelles de collectivités publiques.
Art. 38b Institutions de formation et de recherche
(Art. 21, al. 7, LTVA)
1Sont réputés institutions de formation et de recherche:
a. les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et
les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution3;
b. les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les
collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
c. les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.
2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.
Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de
l’impôt
(Art. 22 LTVA)
L’exercice de l’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit avoir lieu pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.
Art. 40
abrogé
Art. 45, al. 3 et 3bis
3La conversion s’effectue sur la base des taux de change publiés par l’AFC, l’assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour des devises (vente).
3 RS 101